TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000481_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. A B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision interdisant le retour sur le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 27 avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - M. B et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant surinamais né en 1975, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2008. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 29 octobre 2019, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2019-09-19-005 du 19 septembre 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. B soutient que, présent en France depuis 2008, il justifie d'une vie privée et familiale en France dès lors qu'il y vit avec sa concubine et ses trois enfants. Il fait aussi état d'attaches familiales fortes en France où résideraient sa mère et son frère. Enfin, il soutient démontrer s'intégrer au sein de la société française par ses efforts à rechercher un emploi. Toutefois, pour justifier de sa présence en France depuis 2008, M. B ne produit que quatre attestations médicales datant de 2010, 2011, 2012 et 2013, trois factures datant de 2014, 2016 et 2017 et deux promesses d'embauche formulées en 2014 et 2015. Ces éléments, à eux-seuls, ne permettent pas de tenir pour établie la présence de M. B sur le territoire français depuis 2008. En outre, s'il soutient vivre en concubinage avec Mme F D, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'ils résideraient ensemble, Mme D faisant état, dans son attestation, d'une résidence rue Desbonnes Rosette à Matoury alors que M. B justifie demeurer Chemin de l'Egyptienne au sein de la même commune. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ni ses trois enfants, dont l'existence n'est nullement établie, ni sa mère résideraient en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet de la Guyane aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur de fait, il n'apporte toutefois pas les précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entaché d'illégalité, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité pour contester celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé S. E Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000481_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel