TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000476_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2020 et le 6 avril 2021, l'association de défense du plateau de Ciniccia, représentée par Me Busson, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la preuve de dépôt de la déclaration en date du 13 septembre 2019, délivrée au syndicat de valorisation des déchets de la Corse (Syvadec) en vue de la création d'une recyclerie et d'un quai de transfert de déchets valorisables dans la commune de Levie, au lieudit Ciniccia ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), en ce qu'elle porte sur une opération d'urbanisation qui n'est pas située en continuité d'un espace urbanisé et ne porte pas sur une activité incompatible avec le voisinage des zones habitées ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le site accueillant le projet est exposé à un risque brutal d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le Syvadec, représenté par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association de défense du plateau de Ciniccia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante, à titre principal, sont inopérants et, à titre subsidiaire, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique, - et les observations de Me Cesari, substituant Me Busson, représentant l'association de défense du plateau de Ciniccia, de Mme Mela, présidente de l'association, et de Me Pénet, représentant le Syvadec. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 septembre 2019, le Syvadec a déposé une déclaration dématérialisée, en application de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, en vue de la création d'une recyclerie et d'un quai de transfert de déchets valorisables dans la commune de Levie, au lieudit Ciniccia. Une preuve de dépôt de cette déclaration a été délivrée au Syvadec. L'association de défense du plateau de Ciniccia doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette preuve de dépôt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée () ". En vertu des dispositions de l'article R. 512-48 de ce code : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. ". Aux termes de l'article R. 512-49 du même code : " Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. ()". Il résulte des dispositions précitées des articles R. 512-47, R. 512-48 et R. 512-49 du code de l'environnement, issues du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015, que, dès lors que l'installation pour laquelle a été déposée la déclaration relève du régime spécifique à un tel acte, le préfet est tenu de délivrer immédiatement la preuve du dépôt de la déclaration, qui se substitue au récépissé prévu par la réglementation antérieure. Dès lors, les dispositions régissant la procédure déclarative n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet le contrôle à ce stade de la régularité de l'activité déclarée. 3. En l'espèce, le préfet de la Corse-du-Sud étant en compétence liée pour délivrer au Syvadec la preuve de dépôt de sa déclaration, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et de l'erreur d'appréciation au regard d'un risque d'inondation ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense du plateau de Ciniccia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syvadec et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'association de défense du plateau de Ciniccia une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense du plateau de Ciniccia est rejetée. Article 2 : L'association de défense du plateau de Ciniccia versera au Syvadec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense du plateau de Ciniccia, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat de valorisation des déchets de la Corse. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2000476_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel