TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000465_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2020 et 20 septembre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 562,58 euros. Il soutient que : - sa situation financière et personnelle ne lui permettent pas d'honorer cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2022, présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations de Mme C B, représentant M. B ainsi que celles des représentants de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 21 mai 2019, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 328,22 euros sur la période du 1er juin 2018 au 30 avril 2019. Par courrier du 28 novembre 2019, il a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 18 mai 2020, le conseil départemental de la Guadeloupe a accepté partiellement cette demande à hauteur de 1065,64 euros et lui a réclamé le reste de l'indu à hauteur de 4 562,58 euros. Le requérant conteste cette décision qui ne fait pas intégralement droit à sa demande de remise gracieuse. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la perception par le requérant d'une pension de retraite à compter du 1er avril 2018 de sorte qu'il a perçu la somme de 8 532,22 euros sur la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2019 tout en percevant le revenu de solidarité active. Il n'est ni soutenu ni même allégué que le requérant aurait volontairement dissimulé la perception de sa retraite générant un indu de solidarité active, le département de la Guadeloupe ne remettant pas en cause la bonne foi de M. B. Toutefois, l'autorité administrative a tenu compte de la situation personnelle du requérant en lui accordant une remise gracieuse de 1065,64 euros et au regard des éléments versés au dossier par M. B sur sa situation financière et personnelle, il n'est nullement justifié que cette remise de 20 % de sa dette serait insuffisante. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2020 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe n'a accepté que partiellement sa demande de remise gracieuse. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000465_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel