TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000443_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2019, 4 février 2022, 6 juin 2022, 20 juillet 2022 et 21 octobre 2022 sous le n°1911603, M. et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°191/2019 du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Crécy-la-Chapelle les a mis en demeure, dans un délai d'un mois, de mettre fin durablement à l'état de péril du bâtiment leur appartenant sur la parcelle cadastrée section B n°180, située 9 rue Serret sur le territoire de la commune de Crécy-la-Chapelle, par la démolition complète de ce bâtiment ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire sur les risques présentés par le bâtiment et sur les auteurs des dégradations qu'il a subies ; 3°) de condamner la commune de Crécy-la-Chapelle à leur verser la somme d'un euro symbolique en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que la démolition du bâtiment telle qu'ordonnée a seulement pour but de les empêcher d'apporter la preuve de l'origine de la dégradation du bâtiment annexe qui a pour cause des actes de malveillance de leurs voisins et de leurs complices et de la volonté du maire de les empêcher de s'installer sur la commune en achetant un bien immobilier du fait de leur origine étrangère et de leur religion ; le maire n'a pas saisi le procureur de la République des faits de dégradation volontaire dont il était informé en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. La justice, tant judiciaire qu'administrative, a refusé d'entendre leurs plaintes dirigées contre les auteurs de ces actes de malveillance et de pouvoir être représentés par un avocat dans ces affaires ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les cinq architectes qui sont intervenus pour leur donner des conseils sur la rénovation de leur bien immobilier, n'ont aucunement signalé que le bâtiment dont il s'agit, qui avait été rénové en 1977, était en péril et que ses murs porteurs devaient être reconsolidés ; le bureau d'études Ginger CEBTP, qui a procédé à une étude sur les causes du sinistre frappant le mur séparatif, a exclu l'hypothèse due à un phénomène de retrait-gonflement du sol ; que la seule hypothèse réside dans des chocs violents portés par des individus malveillants à leur propriété, ce dont ils avaient alerté les services de la gendarmerie le matin même du sinistre ; - le maire de Crécy-la-Chapelle a pris en 2015 l'arrêté de péril imminent en se servant de photographies tronquées, d'une expertise judiciaire antidatée et prise en violation du principe du contradictoire destinée à couvrir les fautes du maire, l'expert n'étant pas, par, ailleurs impartial et que cet arrêté de péril imminent préconise la démolition intégrale du bâtiment annexe sans autorisation préalable du juge civil ; l'arrêté de péril imminent du 12 avril 2016 est illégal en tant qu'il exige une démolition complète et irréversible du bâtiment annexe ; - dans son courrier du 30 septembre 2019, le maire de Crécy-la-Chapelle a refusé de prendre en compte leur recours gracieux en ignorant les dégradations volontaires commises par son voisin qui est le seul responsable de l'état actuel de leur bâtiment et qui, par ses agissements, en détruisant volontairement le mur séparatif, a empêché d'établir la preuve de sa mitoyenneté ; - la maison étant inoccupée depuis 2016 et le bâtiment annexe ne donnant pas sur la rue, il n'existe pas de péril imminent ou ordinaire, son voisin ayant en outre, entre mars 2017 et juin 2018, commis des dégradations volontaires sur le bâtiment et construit un nouveau mur séparatif pour empêcher que son fils en bas âge se blesse ; une déclaration préalable de travaux, destinée à assurer une sécurisation suivie d'une réhabilitation complète du bâtiment annexe sinistré a été déposée le 14 septembre 2020 mais a fait l'objet d'une décision d'opposition prise par le maire de Crécy-la-Chapelle ; il s'est également opposé à l'acquisition de leur maison par leur fille ; - la demande de médiation, qu'ils ont proposée en cours d'instance, a été refusée par la commune de Crécy-la-Chapelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février 2022 et 19 juillet 2022, la commune de Crécy-la-Chapelle, représentée par l'association DM-avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la requête est irrecevable pour être, d'une part tardive, et d'autre part, pour ne pas contenir de moyens en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les requérants sont, enfin, irrecevables ; - le rapport d'expertise n'est pas atteint des insuffisances alléguées par les requérants ; - la requête est abusive. II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier 2020, 30 juin 2021, 6 juin 2022 et 20 juillet 2022 sous le n°2000443, M. et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°35/2019 du 7 novembre 2019 par lequel le maire de Crécy-la-Chapelle les a mis en demeure d'exécuter, dans un délai d'un mois, les mesures prescrites à l'article 2 de l'arrêté de péril ordinaire n°191/2019 du 22 juillet 2019 pris à leur encontre ; 2°) de condamner la commune de Crécy-la-Chapelle à leur verser la somme d'un euro symbolique en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est bien motivée et, par suite, recevable ; - l'arrêté de péril ordinaire est entaché d'un abus de pouvoir et d'autorité en violation des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale dès lors qu'il est victime d'agressions racistes de la part de leur voisin et de ses complices, lesquels sont protégés par différents services publics ; ils reprennent, par suite, les mêmes moyens que ceux développés dans leur requête précédente pour contester la légalité de l'arrêté de péril ordinaire du 15 juillet 2019 ; - leurs écritures ne contiennent aucun propos outrageant ; - leur préjudice est bien constitué dès lors que le maire et la police municipale n'ont rien fait pour empêcher les actes de vandalisme proférés à l'encontre de leur bien et qu'il a été préféré d'engager une procédure de péril ordinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la commune de Crécy-la-Chapelle, représentée par l'association DM-avocats, conclut au rejet de la requête, à la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de propos injurieux, outrageants et diffamatoires, de condamner les requérants à lui verser une somme d'un euro à titre de réparation pour ces propos et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la requête est irrecevable pour ne pas comporter de moyens en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; les conclusions présentées par les requérants sont, également, irrecevables ; - le rapport d'expertise n'est pas atteint des insuffisances alléguées par les requérants ; - la requête est abusive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Dokhan, représentant la commune de Crécy-la-Chapelle. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires, sur la parcelle cadastrée section B n°180 située 9 rue du Serret à Crécy-la-Chapelle, d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et de deux bâtiments annexes donnant sur cour, dont l'un jouxte, côté Est, le fond voisin, composé par la parcelle cadastrée section B n°182. Par une ordonnance du 19 février 2016 prise à la demande de la commune de Crécy-la-Chapelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a nommé un expert avec pour mission de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant cet immeuble afin, le cas échéant, de permettre au maire de prendre l'arrêté de péril imminent prévu par ces dispositions. C'est dans ces conditions que, par un arrêté du 7 avril 2016, le maire de Crécy-la-Chapelle a mis en demeure M. et Mme A d'exécuter les mesures préconisées par l'expert judiciaire, de manière urgente, consistant en la démolition du bâtiment annexe jouxtant la propriété de leur voisin, celles-ci devant être effectuées dans un délai de deux mois en leur précisant, qu'à défaut d'exécution, il serait procédé d'office à ces travaux et à leurs frais. En l'absence d'exécution de cet arrêté, le maire de Crécy-la-Chapelle a pris à l'encontre des requérants, le 15 juillet 2019, un arrêté de péril ordinaire n°191/2019 sur le fondement des dispositions des articles L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un nouvel arrêté n°35/2019 du 7 novembre 2019, le maire de Crécy-la-Chapelle les a mis en demeure d'exécuter, dans un délai d'un mois, les mesures prescrites à l'article 2 de l'arrêté de péril ordinaire du 15 juillet 2019. Par les requêtes susvisées, M. et Mme A demandent l'annulation de ces deux derniers arrêtés et à ce que la commune de Crécy-la-Chapelle soit condamnée, dans chacune des instances, à leur verser un euro symbolique en réparation de leurs préjudices. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°1911603 et n°2000443 introduites par M. et Mme A sont relatives à la situation d'un même immeuble appartenant aux requérants et présentent à juger des questions de droit identique. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. ". Aux termes de l'article L. 511-1-1 du même code : " Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () ". Selon l'article L. 511-2 du même code : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / () V. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. () ". L'article L. 511-3 de ce code prévoit : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ". En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de péril ordinaire du 15 juillet 2019 : 4. En premier lieu, si M. et Mme A entendent exciper de l'illégalité de l'arrêté de péril imminent du 12 avril 2016 pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté de péril ordinaire en litige a été pris, quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du même code et selon une procédure contradictoire qui lui est propre. Il n'est pas établi, ni même allégué que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2, dont la mise en œuvre est rappelée dans l'arrêté contesté, n'aurait pas été effectivement suivie. Par suite, dès lors que l'arrêté de péril ordinaire en litige n'est pas une mesure d'exécution de l'arrêté de péril imminent du 12 avril 2016, les requérants ne sauraient utilement exciper de l'illégalité de ce dernier arrêté en tant qu'il les met en demeure de démolir le bâtiment annexe. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté n'a que pour objet de mettre en demeure M. et Mme A de démolir complètement le bâtiment annexe séparant les fonds B180 et B182. Par suite, les requérants ne sauraient utilement faire valoir, pour contester l'arrêté en litige, des éléments se rapportant au mur séparatif. 6. En troisième lieu, et d'une part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. 7. Si les requérants entendent remettre en cause la régularité du rapport remis par l'expert le 7 mars 2016, il résulte de ce document qu'il a été établi après une visite des lieux effectuée le 2 mars 2016 en présence des requérants. M. et Mme A ont également pu présenter à l'expert leurs observations en présentant différents documents qu'ils lui ont remis les 29 février 2016, 3 mars 2016 et 7 mars 2016. Le tribunal administratif de Melun avait également communiqué à l'expert, le mémoire en défense qu'ils avaient déposé devant ce tribunal. Ainsi, l'expert désigné par le tribunal administratif pour décrire la nature et l'importance des dommages survenus sur la propriété des requérants a procédé aux vérifications matérielles jugées par lui nécessaires et a entendu les parties au cours d'une visite sur les lieux. M. et Mme A, qui ont connaissance du rapport d'expertise, peuvent, par ailleurs, présenter leurs moyens et conclusions pour contester la légalité de l'arrêté du maire de Crécy-la-Chapelle pris à la suite de ce rapport. Il suite de là que la seule circonstance que l'expert, qui indique avoir rédigé son rapport le 7 mars 2016 et dont il ne résulte pas, au demeurant, de l'instruction qu'il serait antidaté, n'a pas tenu compte des dires des requérants formés le 11 mars 2016, est sans incidence sur la régularité des opérations expertales. Il ne résulte pas, enfin, de l'instruction que l'expert aurait manqué d'impartialité. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ce rapport d'expertise. 8. D'autre part, le rapport de l'expert du 7 mars 2016 fait clairement ressortir que le bâtiment annexe de la propriété des requérants, en prolongation de la maison principale et donnant sur le fond voisin, qui était protégé par une bâche en plastique fortement dégradée, est affecté par d'importantes dégradations de maçonnerie qui sont anciennes, telles décollement et chute d'enduit de façade, mise à nue de linteaux en bois et affaissement des linteaux du rez-de-chaussée, fissures structurelles en façade, maçonneries "en tête" non protégées. A l'intérieur du bâtiment sinistré, il a été constaté un effondrement quasi complet du mur gouttereau, côte voisin, des mises à nu des maçonneries restantes, la réalisation d'étaiements constituant une solution provisoire de sécurisation, des fissures structurelles en maisonneries, la présence au sol de gravois divers et d'étais tombés depuis 1'étage et l'absence de protections, côté voisin. Dans la cour, il a été constatée la présence de nombreux matériaux, en particulier des tuiles mécaniques et des gravois divers. De même, à partir de la propriété voisine, sise 3 place Camus, la dégradation du bâtiment annexe a pu être visualisée et il a été constaté l'effondrement de 1'ensemblc des maçonneries anciennes en façade, des gravois divers en pied du bâtiment et sur la terrasse en bois ainsi qu'à proximité immédiate des baies du logement voisin, une bâche en toiture dégradée et non efficace, la présence de tuiles mécaniques désolidarisées, des maçonneries et métalleries mises à nu, des moellons en sustentation, en porte à faux, des fissures structurelles, des charpentes en bois mal protégées, une absence de protection de la zone gravois et une absence de sécurisation de la façade. Selon l'expert, le bâtiment est, dans ces conditions, sujet à des risques imminents dès lors que des glissements et chûtes de produits de couverture vont perdurer et s'aggraver de façon inexorable. Il note ainsi que les charpentes en bois hydrophiles, qui ne sont plus parfaitement protégées, risquent, à court terme, de perdre tout ou partie de leur résistance mécanique, que les linteaux en bois, qui sont gravement affectés, présentent des affaissements structurels et que leur cohérence n'est plus assurée, que les maçonneries, en particulier côté n° 3 place Camus, depuis 1'effondrement du mur gouttereau, ne sont plus protégées et vont ainsi continuer de se dégrader et que des moellons et éléments de maçonnerie vont chuter dans la propriété voisine. L'expert en conclut à un effondrement généralisé du bâtiment, les désordres s'étant régulièrement et continuellement aggravés. Pour l'expert, ces dégradations, qui peuvent en outre s'amplifier sans entretien régulier de la végétation, crée un risque important pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier pour les voisins immédiats ainsi qu'un risque sanitaire. Pour faire cesser ces risques, l'expert préconise d'instituer, sans délai, un périmètre de sécurité et un " barriérrage " entre les deux propriétés, de ne pas utiliser les jardins et terrasses et de remplacer la bâche existante. S'agissant des travaux d'urgence, l'expert précise qu'en raison de la dégradation trop avancée du bâtiment, une solution de sécurisation destinée à conforter la construction en litige n'est plus concevable et que seule une démolition préventive est envisageable avant son effondrement complet. 9. Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent avoir effectué depuis ce rapport d'expertise des travaux de confortation du bâtiment. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, qu'entre 2005 et 2010, ni les architectes qui se sont succédés, ni le bureau d'études Ginger CEBTP n'ont déclaré le bâtiment annexe en péril, n'est pas de nature à remettre en cause le constat de l'expert judiciaire du 7 mars 2016 plus récent, conforté au demeurant par les photographies qu'il a prises lors de la visite des lieux, quant à l'état d'extrême délabrement de la construction. Le maire s'étant fondé sur ce rapport d'expertise, les requérants ne sauraient davantage soutenir qu'il a pris en compte des photographies prises avant le 27 décembre 2013, date à laquelle le mur séparatif s'est effondré, pour établir la dangerosité du bâtiment. La circonstance que les dégradations sur le bâtiment auraient été commises par des tiers, ce qui ne résulte pas au demeurant de l'instruction, est sans incidence dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation tout arrêté de péril doit être notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sauraient soutenir, en raison de l'état de dégradation avancée du bâtiment et du danger qu'il représente pour la sécurité et la salubrité publiques tels que rappelés par l'expert, que le maire de Crécy-la-Chapelle aurait inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en les mettant en demeure de démolir le bâtiment dont il s'agit. Alors même que le maire de Crécy-la-Chapelle se serait opposé, en 2020, à la déclaration préalable de travaux présentée par leur fille ou à l'acquisition de leur maison par cette dernière, l'arrêté en litige n'est pas, pour le même motif, entaché du détournement de pouvoir allégué. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de péril ordinaire du 15 juillet 2019. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2019 : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de péril ordinaire pris à leur encontre le 15 juillet 2019 est illégal. Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 7 novembre 2019 les mettant en demeure d'exécuter, dans un délai d'un mois, les mesures prescrites à l'article 2 de l'arrêté de péril ordinaire du 22 juillet 2019, par la voie de l'exception de ce dernier arrêté, doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Les décisions contestées n'étant pas entachées de l'illégalité fautive alléguée, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A tendant à ce que la commune leur verse, dans chacune de ces instances, un euro symbolique en réparation de leurs préjudices ne peut être, en tout état de cause, que rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée par la commune de Crécy-la-Chapelle dans chacun des instances, que les requêtes présentées par M. et Mme A sous les n°s 1911603, 2000443 doivent être rejetées. Sur les conclusions de la commune de Crécy-la-Chapelle tendant à la suppression de passages injurieux : 14. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ". 15. Les passages de la requête enregistrée le 16 janvier 2020 sous le n°2000443 commençant par les mots " Le sieur () et se terminant par juillet 2013 ' " (Page 2 de la requête), présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés. En revanche, les autres passages de la requête visés par le mémoire présenté par la commune de Crécy-la-Chapelle ne contient pas, contrairement à ce qui est soutenu, d'imputation à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de nature à en faire prononcer la suppression. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions de la commune de Crécy-la-Chapelle tendant à la suppression de ces autres passages. 16. Si la commune de Crécy-la-Chapelle demande au tribunal de condamner M. et Mme A au versement d'un euro à titre de réparation pour les propos susvisés, elle n'établit pas le préjudice allégué. Dès lors, à les supposer recevables, ses conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Crécy-la-Chapelle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A présentées sous les n°s 1911603 et 2000443 sont rejetées. Article 2 : Le passage des écritures de M. et Mme A mentionné ci-dessus au point 15 est supprimé. Le surplus des conclusions de la commune de Crécy-la-Chapelle présenté sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : M. et Mme A verseront à la commune de Crécy-la-Chapelle une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Crécy-la-Chapelle est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et à la commune de Crécy-la-Chapelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 202Le magistrat désigné, M. B La greffière, L. DARNAL La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°s1911603, 2000443
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TA7714 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2000443_20221214
Données disponibles
- Texte intégral