TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000440_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. B A, conteste les avis de saisies administratives à tiers détenteur du 2 septembre 2019 notifiées à la Lyonnaise de Banque. Il soutient que : - le bordereau récapitulatif n°1 joint au rejet de sa contestation comporte plusieurs erreurs dès lors que d'une part, il prend en compte des sommes incluses dans le plan de redressement judiciaire et d'autre part, il y figure des sommes dues au titre de l'année 2011 alors que l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 a fait l'objet d'un dégrèvement total de la part de l'administration fiscale ; - les sommes réclamées au titre des cotisations d'impôts sur le revenu pour les années 2012 et 2013 sont erronées dès lors qu'il doit être fait application de la loi Madelin ; - les sommes réclamées au titre des cotisations d'impôts sur le revenu pour les années 2012 et 2013 ne sont pas exigibles dès lors qu'elles sont incluses dans le cadre du plan de redressement dont il fait l'objet ; - les saisies administratives à tiers détenteur comportent des sommes pour lesquelles un dégrèvement a été prononcé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation d'assiette formulée par le requérant et visant l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 est irrecevable ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 13 juillet 2012. Un plan de continuation a été adopté par ce même tribunal le 18 juillet 2013. Postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont nées de nouvelles créances fiscales. Afin d'en obtenir le paiement, l'administration fiscale a notifié trois saisies administratives à tiers détenteur du 2 septembre 2019 auprès de la Lyonnaise de Banque. Par courrier reçu le 4 novembre 2019 par l'administration fiscale, M. A a contesté, conformément aux dispositions de l'article R281-1 du livre des procédures fiscales, ces saisies. Par courrier du 31 décembre 2019 le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté sa contestation à laquelle étaient joints, à titre d'information, deux bordereaux de situation récapitulant les créances restant dues " hors plan de redressement " et celles étant incluses dans ce plan. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. En premier lieu, il résulte des trois avis à tiers détenteur qu'aucun d'entre eux n'avaient pour objet de réclamer des sommes dues au titre d'impositions mentionnées dans le bordereau de situation récapitulant les créances restant dues incluses dans le plan de redressement pour un montant de 4 201,09 euros. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les créances mentionnées dans ce bordereau de situation, dont notamment celle concernant l'impôt sur le revenu au titre de 2011, n'étaient pas exigibles du fait du plan de redressement dont il bénéficie. 4. En deuxième lieu, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, le moyen tiré de ce que les sommes exigées au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2012 et 2013 sont erronées dès lors que l'administration fiscale n'a pas fait application de la loi Madelin ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que les saisies administratives à tiers détenteur contestées n'ont pas pour objet de recouvrer des sommes au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012. D'autre part, par les pièces qu'il produit, à savoir la requête du mandataire judiciaire du 25 novembre 2014 demandant à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et l'ordonnance du juge commissaire du 5 janvier 2015 mettant effectivement fin à la mission du mandataire judiciaire, M. A n'établit pas que le plan de redressement dont il bénéficie faisait obstacle aux poursuites entreprises par le comptable public en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013. 6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le dégrèvement dont M. A se prévaut concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, lequel ne fait pas l'objet des saisies à tiers détenteur contestées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester les saisies administratives à tiers détenteur du 2 septembre 2019 notifiées à la Lyonnaise de Banque. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère , Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2000440_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel