TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000434_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019, notifiée le 8 janvier 2020, par laquelle le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 1er octobre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de la route dont il a été victime le 2 juin 2019 et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 3 juin 2019 au 2 septembre 2019 inclus ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en charge ses frais médicaux passés et à venir en lien avec l'accident du 2 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'intégralité de son traitement et de ses primes non perçues depuis le 3 septembre 2019, et ce jusqu'à la fin de son temps partiel thérapeutique. Il soutient que : - l'accident de la route dont il a été victime alors qu'il circulait le 2 juin 2019 à vélo remplit les conditions pour être qualifié d'accident de trajet au regard de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que le déplacement avait un caractère professionnel, qu'il constituait le prolongement de l'exercice de ses fonctions et qu'il existe une dépendance et un lien de subordination ; - son supérieur hiérarchique était informé de son projet de se rendre sur le lieu de sa formation en vélo et ne s'y est pas opposé ; - il a entrepris le trajet la vielle du début de sa formation afin de prévoir le temps nécessaire à la réalisation du trajet en vélo. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - l'exception d'irrégularité peut être opposée à bon droit, dès lors que le requérant s'est volontairement placé dans une situation manifestement irrégulière vis-à-vis de l'administration ; - sa requête est irrecevable, dès lors qu'il a effectué le trajet litigieux à ses risques et périls, en méconnaissance de son ordre de mission et sans emprunter le parcours habituel entre son domicile et le lieu de sa formation ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, rapporteure ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de M. C, et celles de M. B, représentant le préfet. Considérant ce qui suit : 1. M. C, attaché d'administration de l'Etat en poste à la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme, devait suivre une formation à compter du 3 juin 2019, dans un centre de formation situé sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin dans le département du Rhône. Le dimanche 2 juin 2019 au matin, alors qu'il avait entrepris de réaliser le trajet à vélo entre son domicile situé à Royat et le centre de formation, il a été victime d'un accident de la route. La commission de réforme ayant, le 6 septembre 2019, rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité de cet accident au service, le directeur départemental des territoires, par un arrêté du 1er octobre, a refusé de reconnaître cette imputabilité et a placé l'agent en congé de maladie ordinaire du 3 juin 2019 au 2 septembre 2019. En réponse au recours gracieux formé par l'intéressé, le directeur départemental des territoires, par un courrier du 19 décembre 2019, notifié le 8 janvier 2020, a maintenu cette décision. M. C demande au tribunal de l'annuler. 2. Un fonctionnaire ne peut utilement fonder une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident sur les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale qui ne lui sont pas directement applicables. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant. 3. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. " L'accident de trajet imputable au service est celui qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu de service du fonctionnaire et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été victime d'un accident de la circulation au matin du 2 juin 2019, alors qu'il circulait en vélo sur la commune de Clermont-Ferrand dans l'objectif de rallier, depuis son domicile de Royat, le lieu de la formation à laquelle il était convoqué le lendemain, le 3 juin 2019 après-midi dans le département du Rhône. Il est constant que M. C a entrepris ce trajet à vélo de sa propre initiative, sans prendre la précaution de recueillir l'accord formel de sa hiérarchie, et que la durée approximative de ce trajet effectué en vélo est d'environ 13 heures, contre 2 heures pour réaliser la même distance de 180 km en voiture. Dès lors, la durée du trajet entrepris par M. C ne saurait être regardée comme normale. De plus, il ressort également des pièces produites par le requérant lui-même que son ordre de mission débutait le lundi 3 juin 2019, alors que l'accident en cause s'est produit le 2 juin 2019. Enfin, le requérant ne conteste pas ne pas avoir reçu d'autorisation de son chef de service pour utiliser son vélo afin de se rendre sur son lieu de stage, la seule circonstance que celui-ci aurait été informé de son intention ne saurait suffire à le regarder comme ayant donné son accord. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident au service. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet du Puy-de-Dôme, que les conclusions en annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000434_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel