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TA63 · Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2000431_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, Mme B A et la SARL Béalou, représentées par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née de l'absence de réponse à leur courrier du 31 octobre 2019, par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police concernant les troubles qu'elles estiment subir rue Saint-Esprit ; 2°) d'enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de prendre toute mesure utile pour faire cesser ces troubles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2021 et le 19 novembre 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle conclut également à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait que confirmer une précédente décision identique prise en 2017 suite au courrier des requérantes en date du 16 mars 2017, et, subsidiairement, elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 décembre 2021. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille, rapporteure ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Goutille, avocate de Mme A et de la SARL Béalou, et de Me Juilles, avocate de la commune de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 octobre 2019, reçu en mairie le 4 novembre 2019, Mme B A, riveraine de la rue Saint-Esprit, et la SARL Béalou, dont elle est la gérante et qui exploite un commerce à la même adresse, ont mis en demeure, par l'intermédiaire de leur conseil, le maire de Clermont-Ferrand de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de mettre fin aux troubles de voisinage qu'elles estiment subir du fait de deux restaurants dits " kebabs " situés dans la même rue. En l'absence de réponse du maire dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née, dont les requérantes demandent l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clermont-Ferrand : 2. La commune de Clermont-Ferrand soutient que la décision implicite attaquée constitue une décision confirmative d'une décision née du silence gardé par elle-même sur une précédente demande identique formée par les requérantes par courrier du 16 mars 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le courrier du 16 mars 2017 demandaient effectivement déjà au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour remédier aux nuisances sonores et lumineuses, ainsi qu'aux tentatives d'intimidation et aux dégradations que les requérantes imputaient aux restaurants " Good Time " et " Mnam Mnam ", celui du 31 octobre 2019 fait en outre état de nuisances olfactives, de salissures et d'infractions aux règles d'hygiène et d'occupation du domaine publique. Dès lors, la commune de Clermont-Ferrand ne saurait soutenir que les circonstances de fait sont inchangées, de sorte que la décision attaquée ne serait qu'une décision confirmative de la décision implicite du 17 mars 2017. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, la décision litigieuse n'entrant pas dans le champ des décisions faisant l'objet d'une motivation obligatoire aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance que la commune de Clermont-Ferrand n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse formée par les requérantes ne permet pas de regarder celle-ci comme illégale. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; () " Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. 5. A l'appui de leurs demandes, les requérantes produisent des courriers et plaintes faisant état, depuis plusieurs années, de nuisances sonores, en particulier de tapage nocturne causé par les clients, d'incivilités, de nuisances olfactives et de dégradations et salissures diverses, de nuisances causées par les enseignes lumineuses et le stationnement anarchique des véhicules des clients, d'infractions aux règles d'hygiène, d'aération et d'occupation du domaine public, occasionnées par l'activité de deux enseignes de restauration type " kebab ", le Good Time et le Mnam Mnam, devenu Dôm'Burger, situés rue Saint-Esprit, dans le centre-ville ancien, dans un quartier passant et commerçant. Toutefois, les courriers et plaintes émanant des requérantes ne suffisent pas à établir les faits qu'elles invoquent et surtout que les troubles liés à ces établissements seraient d'une fréquence et d'une intensité telles qu'ils porteraient, à la date de la décision attaquée, gravement atteinte à la tranquillité publique des requérantes, ni à leur possibilité d'accéder à leur domicile. S'il ressort néanmoins des pièces du dossier que ces troubles sont également documentés par différentes attestations et constats d'huissier et ce, jusqu'au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 2 mai 2019, qui condamne le gérant des deux établissements à indemniser les préjudices subis par Mme A et sa fille, sans reconnaître les préjudices allégués par la SARL Béalou concernant l'exploitation de la bijouterie-joaillerie, tel n'est pas le cas pour la période postérieure. En effet, l'imputabilité aux restaurants de certaines nuisances, telles les taches graisseuses sur la chaussée ou les façades et volets des immeubles, n'est aucunement établie. Si les nuisances causées par les enseignes lumineuses, l'empiétement des terrasses, le stationnement anarchique peuvent être admises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient d'une gravité telle que le maire ne pouvait s'abstenir d'y porter remède sans méconnaître ses obligations en matière de police. A cet égard, la gravité des troubles allégués ne saurait être établie par les éléments relatifs à la santé psychique de Mme A et de sa fille, la fugue de cette dernière n'étant imputée au tapage nocturne que par la seule déclaration de ses parents, sans être confirmée par aucune pièce, pas même par l'enquête sociale qui s'en est suivie. Au demeurant, le maire de Clermont-Ferrand est intervenu pour atténuer les nuisances subies en adressant différents courriers et mises en demeure aux gérants des établissements concernés, en diligentant des visites de ses services de police municipale et d'hygiène, en réalisant des signalements aux services de l'Etat. Si l'action du maire concernant les enseignes lumineuses a certes été tardive, réalisée en début d'année 2021, la seule non-conformité de ces enseignes n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, un trouble grave à l'ordre public. Par suite, Mme A et la SARL Béalou ne sont pas fondées à soutenir que le maire de Clermont-Ferrand aurait illégalement refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A et par la SARL Béalou sur leur fondement. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de la SARL Béalou est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, et à la commune de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2000431_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel