TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA14 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000424_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2020 et le 2 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a prononcé son transfert vers le bâtiment maison centrale 2, en tant qu'elle porte déclassement de son emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe de prononcer son reclassement sur son emploi dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure portant déclassement de son emploi ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; - la décision prononçant son transfert vers un autre bâtiment a été adoptée par une autorité incompétente ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites et orales préalablement à son adoption ; - en prononçant le déclassement de son emploi sans lui proposer un reclassement au sein de sa nouvelle affectation et sans s'assurer qu'un tel reclassement était effectivement possible, l'auteur de la décision a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la mesure en litige constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 6 février 2017 au 6 mai 2020. Il a été transféré le 20 juin 2019 du bâtiment " maison centrale 2 " vers le bâtiment " maison centrale 1 " du centre pénitentiaire. En raison de ce transfert, M. B a également fait l'objet d'une décision de déclassement de son emploi au sein des ateliers du bâtiment " maison centrale 2 ". Par télécopie en date du 24 juillet 2019, M. B a sollicité la communication des motifs fondant la décision de déclassement de son emploi. Par une lettre du 30 juillet 2019, le chef d'établissement a informé le requérant de ce que, conformément au support d'engagement au travail conclu avec l'établissement pénitentiaire, le déclassement est intervenu en raison de son changement d'affectation au sein du centre pénitentiaire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va ainsi alors même que la décision en litige n'a pas été prise sur le fondement des dispositions, alors applicables, des articles R. 57-7-34 et D. 432-4 du code de procédure pénale, au titre d'une sanction disciplinaire ou en raison de l'inaptitude de l'intéressé à ses fonctions, et que la décision de déclassement d'emploi résulte d'une mesure de changement d'affectation elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, en tant qu'elle est la conséquence d'une mesure de changement d'affectation constitutive d'une mesure d'ordre intérieur, serait insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". L'article L. 211-2 de ce code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a prononcé le déclassement d'emploi de M. B au sein des ateliers du quartier " maison centrale 2 " constitue une décision individuelle défavorable qui a eu pour effet d'abroger une décision créatrice de droits. Cette décision n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire, préalable à son édiction, qui aurait permis à M. B de présenter des observations écrites ou orales. Par suite, la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ayant privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a prononcé le déclassement d'emploi de M. B au sein du bâtiment " maison centrale 2 ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que le requérant n'est plus incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Dès lors, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de cet établissement de procéder au reclassement de M. B dans son emploi doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe prononçant le déclassement d'emploi de M. B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000424_20231020