TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000413_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 janvier 2020 et 22 janvier 2021, les villes de Suresnes, Puteaux et Saint-Cloud, représentées par Me Sery, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel la maire de Paris a interdit la circulation des véhicules motorisés sur la route de Suresnes à Paris dans le 16ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 2 septembre 2019 née le 5 novembre suivant ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris d'abroger l'arrêté du 3 juillet 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de vices de procédure faute d'avoir respecté l'obligation de concertation visée par la charte du 25 novembre 2003, faute de saisine préalable de la commission du plan de circulation et faute d'autorisation spéciale pour modification d'un site classé ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il porte une atteinte excessive à la liberté de circulation ; - il n'est justifié par aucun motif lié à la sécurité de la circulation ou à l'ordre public ; - il n'est pas compatible avec le plan de déplacements urbains ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de la route ; - le code de sécurité routière ; - le code des transports ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Privet, rapporteur public, - les observations de Me Ivanov pour les villes de Suresnes, Puteaux et Saint-Cloud, - et les observations de Me Yazi-Roman pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit : Sur la légalité externe : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 1. En premier lieu, aux termes de l'article l. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations () ". Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " Aux termes de l'article L. 2512-14 du même code : " I. - Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article. / II. - Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques. III. - Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret. / IV. - Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris. (). ". 2. Il résulte de ces dispositions que le maire de Paris est compétent en matière de circulation et de stationnement sous réserve des II à VII de l'article L. 2512-4 du code des collectivités territoriales. En l'espèce, la route de Suresnes, située dans le bois de Boulogne, ne fait partie ni des sites liés à la sécurité des personnes et des biens, des institutions de la République et des représentations diplomatiques relevant du II du cet article, limitativement énumérés dans l'arrêté n° 2017-0080 du 27 juillet 2017, ni des axes participant à la sécurité de Paris mentionnés au IV de cet article limitativement énumérés dans l'arrêté n° 2017-00802 du même jours, arrêtés publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 1er août 2017. Elle ne fait pas davantage partie des axes figurant dans le décret n° 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes mentionnés au III de l'article l. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que l'arrêté n° 2012 P 0042 réglementant la circulation dans les bois de Boulogne et de Vincennes, qui vise notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du code des collectivités territoriales a été signé conjointement par le maire de Paris et le préfet de police n'implique pas que l'ensemble de ses dispositions relèvent du préfet de police mais seulement que le maire et de Paris et le préfet de police sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour réglementer la circulation sur les voies concernées. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire de Paris n'a pas compétence pour réglementer la circulation sur la route de Suresnes doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B C, directrice de la voirie et des déplacements, à qui la maire de Paris a donné délégation, par un arrêté du 2 novembre 2018, publié le 20 novembre suivant, pour signer les actes relevant de sa direction. En vertu de l'arrêté du 12 octobre 2017, la direction de la voirie et des déplacements est compétente pour " la réglementation en matière de circulation et de stationnement dans le périmètre du pouvoir de police dévolu à la maire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. En ce qui concerne la motivation : 4. L'arrêté attaqué cite les dispositions du code général des collectivités territoriales dont il fait application et expose les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il précise en particulier que la limitation de la circulation automobile contribue à la mise en valeur du bois de Boulogne à des fins écologiques et touristiques, d'une part, en réduisant la circulation des véhicules émettant des polluants atmosphériques, et d'autre part, en facilitant les continuités piétonnes et cyclables dans le site. Il est dès lors suffisamment motivé, conformément aux dispositions l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne la procédure suivie : 5. En premier lieu, l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement prévoit une procédure de participation du public à l'élaboration des décisions lorsque celles-ci ne relèvent pas des procédures d'évaluation environnementale, d'enquête publique ou de procédures particulières. Il dispose, au premier alinéa de son I : " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration ". Cet article doit être interprété en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel. Il en résulte que la procédure qu'il prévoit ne concerne que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. La seule circonstance que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en application du code de l'environnement ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu'il soit soumis aux dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. 6. En l'espèce, il n'est pas établi que l'arrêté portant interdiction de circulation automobile sur la route de Suresnes, sur un tronçon d'environ 600 mètres, pour des motifs tirés de la mise en valeur du bois de Boulogne à des fins écologiques et touristiques, d'une part en réduisant la circulation des véhicules émettant des polluants atmosphériques, et d'autre part, en facilitant les continuités piétonnes et cyclables dans le site aurait, eu égard à son objet ou à sa portée, une incidence directe et significative sur l'environnement. A cet égard, les études menées par Airparif à la suite de la piétonisation des voies sur berges de la rive droite de la Seine à Paris invoquées par les requérantes ne permettent pas d'établir que la fermeture de la route de Suresnes à la circulation aurait entraîné un surcroît de pollution sur d'autres voies de circulation. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision serait entachée, faute de participation du public à son élaboration, d'un vice de procédure. 7. En deuxième lieu, la charte pour l'aménagement durable du bois de Boulogne signée le 25 novembre 2003 élabore de simples recommandations de bonnes pratiques et n'a aucune portée normative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette charte doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué pris sur le fondement des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux pouvoirs du maire en matière de police de la circulation, a pour seul objet d'interdire la circulation des véhicules terrestres à moteur sur un tronçon précisément délimité de 600 m de la route de Suresnes et n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un déclassement de la voie, de modifier l'affectation de celle-ci ou de créer par elle-même une aire piétonne aménagée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-20 et R. 421-25 du code de l'urbanisme relatifs au sites classés, faute de permis d'aménager ou de déclaration préalable doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a consulté la commission du plan de circulation le 18 juin 2019, soit avant l'édiction de l'arrêté litigieux, sur la piétonisation de la route de Suresnes. La seule circonstance que les adjoints chargés d'une part, des transports, de la voierie et de l'espace public, et de l'autre, des espaces verts, nature en ville, biodiversité, agriculture urbaine et affaires funéraires, ont, en leur nom propre, fait parvenir un courrier au maire de Suresnes daté du 13 juin 2019, l'informant que ladite route serait définitivement interdite au trafic motorisé à compter du 15 juillet suivant, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu le 18 juin 2019 par cette commission. En outre, cet avis comportait le nom et la signature des personnes présentes contrairement à ce que soutiennent les requérantes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission du plan de circulation doit être écarté. Sur la légalité interne : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la fermeture d'une portion de 600 m de la route de Suresnes a pour objet de favoriser les déplacements à pied ou à vélo en facilitant les itinéraires piéton et cyclable afin de réduire la pollution atmosphérique. La référence aux études menées dans le cadre de la piétonisation des voies sur berge de la rive droite de la Seine à Paris, de la part des requérantes n'est pas de nature à démontrer que cette fermeture aurait provoqué une augmentation de la pollution par le report du trafic sur d'autres axes. En outre, le secteur est desservi par les transports en commun, à savoir plusieurs lignes de bus, une ligne de métro et le RER. La fermeture du tronçon concerné a également pour but le développement touristique du bois de Boulogne et ne constitue pas une atteinte portée de façon générale à la liberté de la circulation, dès lors que des itinéraires alternatifs existent et que la voie concernée ne concerne que 600 m. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté à la liberté de circulation une atteinte excessive par rapport au but poursuivi. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route selon lequel : " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public () ". Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire d'une commune prenne un arrêté destiné à limiter la circulation sur une portion de voie pour un motif autre que l'intérêt de l'ordre public. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1214-11 du code des transports : " Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains. " Aux termes de l'article L. 1214-2 alors en vigueur du même code, applicable au plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France en vertu de l'article L. 1214-12 : " Le plan de déplacements urbains vise à assurer : 1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ; () 4° La diminution du trafic automobile ; 5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied " 13. Pour apprécier la compatibilité d'une décision prise par l'autorité de police avec un plan de déplacements urbains, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce plan, si la décision ne contrarie pas les objectifs qu'impose celui-ci, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans qu'il soit besoin d'analyser l'adéquation de cette décision au regard de chaque disposition ou objectif particulier du plan. 14. Si le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France, adopté par le conseil régional le 19 juin 2014 comporte, parmi les " actions " qu'il prévoit, le partage multimodal de la voirie, auquel l'interdiction de circuler une portion de la route de Suresnes ne concourt pas, d'une part, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué aurait pour effet d'augmenter la congestion routière, ce qui serait contraire à l'action 5.4 de ce plan et d'autres part, ce même plan comporte également d'autres actions auxquelles l'interdiction de circulation en litige contribue, comme les défis n° 3 de redonner à la marche de l'importance dans la chaîne de déplacements, n° 4, de donner un nouveau souffle à la pratique du vélo et comporte une action 1.1 intitulée " Agir à l'échelle locale pour une ville plus favorable à l'usage des modes alternatifs à la voiture ". Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, dont l'objet est de favoriser l'usage du vélo et de la marche, n'est pas incompatible avec les prescriptions du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France. 15. En quatrième lieu, il n'est pas établi qu'en prenant la décision attaquée, la maire de Paris aurait commis un détournement de pouvoir. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête des villes des villes de Suresnes, Puteaux et Saint-Cloud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux villes de Suresnes, Puteaux et Saint-Cloud et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente ; - Mme Amat, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, N. D La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2000413_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel