TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000413_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. D F, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de donner une suite favorable à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car son neveu peut bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 19 juin 2020, la demande d'aide juridictionnelle de M. F a été rejetée.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernos, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain, qui bénéficie d'une carte de résident en France de dix ans, s'est vu confier son neveu B F, ressortissant marocain mineur, par décision de kafala judiciaire, rendue par acte du 9 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Ouarzazate. Le 16 avril 2019, il a sollicité un regroupement familial au profit de son neveu. Le 22 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2019 publié le même jour au recueil n° 31-2019-091 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a régulièrement donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Selon l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Selon l'article L. 411-3 du code précité : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". L'article L. 411-4 du même code dispose que : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11. () ". Le dernier alinéa de l'article L. 314-11 prévoit que : " L'enfant () s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte dressé devant notaire et ayant fait l'objet d'une homologation le 9 octobre 2018 auprès d'un juge de la section notariale du tribunal d'instance de Ouarzazate (Maroc), le requérant est devenu titulaire d'une " kafala adoulaire " sur l'enfant Lahcen F, son neveu. Toutefois, les actes dits de " kafala adoulaire " au Maroc ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale et le juge compétent, saisi d'une demande, se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, le neveu du requérant, ainsi confié, n'entre dans aucune des catégories visées au dernier alinéa de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et éligibles au regroupement familial prévu par l'article L. 411-1 du même code. Le moyen d'erreur de droit soulevé par le requérant sur ce point doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 ci-dessus qu'eu égard aux caractéristiques de la kafala dite " adoulaire ", l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient ainsi au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de regroupement familial est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. En l'espèce, le requérant soutient que l'enfant est élevé dans la précarité par sa grand-mère légale dans une province éloignée des grandes villes. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de ces faits ou démontrer que les parents de l'enfant n'assurent pas leur mission d'entretien et d'éducation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait contribué à l'entretien de son neveu avant l'acte de " kafala " ou ait tissé des liens d'une particulière intensité avec ce dernier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet enfant, âgé de plus de dix-sept ans à la date de la décision en litige, dispose nécessairement d'attaches au Maroc, où il vit depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 novembre 2019 méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant Lahcen F au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Enfin, le requérant et son épouse, ressortissants marocains, peuvent sans difficulté se rendre au Maroc pour remplir les obligations dont ils estiment être investis. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision du 22 novembre 2019 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. F, de son épouse et de l'enfant Lahcen F, au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. F ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur Le président
M. G
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000413_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel