TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000411_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2020, Mme H A, épouse B, M. E B, M. G B, Mme C B, M. F B et Mme J B, épouse D, représentés par la SERAL Hélios, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération en date du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Roquepertuis a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone Aj les parcelles nos 229 et 230 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-André-de-Roquepertuis d'inscrire l'examen d'une nouvelle procédure de classement de leurs parcelles à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, ce dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Roquepertuis la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, décidé, de sursoir à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration du délai de six mois imparti à la commune de Saint-André-de-Roquepertuis pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur. La commune de Saint-André-de-Roquepertuis, représentée par la SCP Margall d'Albenas, a versé au débat une délibération du conseil municipal de Saint-André-de-Roquepertuis approuvant la régularisation du vice affectant la motivation des conclusions du commissaire enquêteur au vu des nouvelles conclusions rendues par ce dernier le 9 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Télès, pour la commune de Saint-André-de-Roquepertuis. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 10 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Roquepertuis a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par jugement avant dire droit du 5 avril 2022, le tribunal de Nîmes a accueilli le moyen soulevé par Mme A et autres tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur et a jugé, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, que la délibération attaquée était pour ce motif, entachée d'une illégalité régularisable puisque ce vice de procédure était intervenu postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, ce qui impliquait seulement que le commissaire enquêteur complète son avis et que le conseil municipal régularise la procédure. Le tribunal a, à cette fin, avant dire droit sur la requête, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la commune de purger ce vice. Le commissaire enquêteur a rédigé un nouvel avis le 9 juillet 2022 que le conseil municipal a approuvé par délibération du 31 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". 3. Eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée. Il résulte de ces dispositions que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. Par délibération du 31 août 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Roquepertuis a approuvé le nouvel avis motivé rendu par le commissaire enquêteur le 9 juillet précédent. Après que cette délibération et les nouvelles conclusions du commissaire enquêteur leur aient été communiquées, les requérants ne contestent ni la suffisance des conclusions du commissaire enquêteur ni la régularité de la procédure suivie. Dans ces conditions, cette délibération a eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation du PLU. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions que la commune de Saint-André-de-Roquepertuis présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Saint-André-de-Roquepertuis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, J. I Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2000411_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel