TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000394_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2020, le 7 décembre 2020 et le 22 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Est une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AC n° 315 sur la commune de Bévenais est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la communauté de communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qu'il envisageait de surseoir à statuer et les a invitées à présenter leurs observations. Des observations, enregistrées le 31 janvier 2023, ont été présentées par Me Fessler pour la communauté de Communes Bièvre Est. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Fessler représentant la communauté de communes Bièvre Est. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 4. La parcelle cadastrée section AC n° 315, d'une superficie d'environ 1830 m², n'est pas bâtie et présente un aspect naturel. Bien qu'elle soit entourée sur deux de ses côtés de zones urbaines " UAa " définies comme des zones de " centralité urbaine ", elle s'ouvre à l'ouest sur la plaine agricole qui se développe au-delà du chemin du Champ César. Elle se rattache également, de par sa taille et ses caractéristiques, au vaste ensemble de prairies non bâties qui s'étendent sur environ 2 hectares à l'Est et au Sud. Cet espace naturel auquel la parcelle n°315 permet d'accéder présente, malgré son enchâssement dans le tissu résidentiel environnant, un potentiel agricole au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et, eu égard à sa superficie et au parti d'aménagement retenu qui sera exposé au point suivant, il ne peut être regardé comme un espace urbanisable à l'échelle de ce PLUi. 5. Le projet d'aménagement et de développement durable vise en effet à préserver les espaces agricoles et à lutter contre l'étalement urbain. Ce parti urbanistique se décline au niveau de la commune rurale de Bévenais, qui comporte de nombreux secteurs urbanisés sous forme pavillonnaire en interface directe avec la zone agricole, par un objectif de production de logements limité à 54 sur la période de 2020-2032. Le choix a été fait de densifier l'Est du centre-bourg de la commune avec l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 " Centre du village " d'une capacité de 32 logements dont 12 logements locatifs sociaux. 6. Dès lors, les auteurs du PLUi n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole la parcelle cadastrée section AC n° 315. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Est qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Bièvre Est. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la communauté de communes Bièvre Est une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la communauté de communes Bièvre Est. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2000394_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel