TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 10×
TA76 · 1 ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000391_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 3 février 2020 sous le n° 2000391, et des mémoires, enregistrés les 25 août 2020, 19 mai 2021, 11 janvier 2022 et 12 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Blard, représentée par la SCP d'avocats RGM, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans la commune de Pont-Audemer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Blard soutient que : - l'administration aurait dû calculer la base d'imposition, non pas à partir de la valeur d'origine des immobilisations figurant dans les comptes d'actifs de la SA Blard n° SIREN 385 780 150 absorbée par l'effet du traité de fusion du 16 mai 2005, mais à concurrence de 80 % en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; - elle apporte la justification de ses demandes ; - la circonstance que le traité de fusion n'a pas été publié en application de l'article 1402 du code général des impôts ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1518 B du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2020, 18 mars 2021 régularisé le 24 mars 2021 et 5 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés ; 2°) au rejet de la requête. La directrice soutient que les moyens demeurant en litige après les dégrèvements prononcés ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, sous le n° 2005138, et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2021 et 28 mars 2022, la SAS Blard, représentée par la SCP d'avocats RGM, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre de des années 2017, 2018 et 2019 dans la commune de Pont-Audemer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Blard soutient que : - l'administration aurait dû calculer la base d'imposition, non pas à partir de la valeur d'origine des immobilisations figurant dans les comptes d'actifs de la SA Blard n° SIREN 385 780 150 absorbée par l'effet du traité de fusion du 16 mai 2005, mais à concurrence de 80 % en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; - elle apporte la justification de ses demandes ; - la circonstance que le traité de fusion n'a pas été publié en application de l'article 1402 du code général des impôts ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1518 B du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2021 et 16 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés ; 2°) au rejet de la requête. La directrice soutient que les moyens demeurant en litige après les dégrèvements prononcés ne sont pas fondés. III./ Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, sous le n° 2103689, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, la SAS Blard, représentée par la SCP d'avocats RGM, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune de Pont-Audemer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Blard soutient que : - l'administration aurait dû calculer la base d'imposition, non pas à partir de la valeur d'origine des immobilisations figurant dans les comptes d'actifs de la SA Blard n° SIREN 385 780 150 absorbée par l'effet du traité de fusion du 16 mai 2005, mais à concurrence de 80 % en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; - elle apporte la justification de ses demandes ; - la circonstance que le traité de fusion n'a pas été publié en application de l'article 1402 du code général des impôts ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1518 B du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés ; 2°) au rejet de la requête. La directrice soutient que les moyens demeurant en litige après les dégrèvements prononcés ne sont pas fondés. IV./ Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, sous le n° 2203040, et un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la SAS Blard, représentée par la SCP d'avocats RGM, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des droits de CFE auxquels elle a été assujettie au titre de des années 2020 et 2021 dans la commune de Pont-Audemer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Blard soutient que : - l'administration aurait dû calculer la base d'imposition, non pas à partir de la valeur d'origine des immobilisations figurant dans les comptes d'actifs de la SA Blard n° SIREN 385 780 150 absorbée par l'effet du traité de fusion du 16 mai 2005, mais à concurrence de 80 % en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; - elle apporte la justification de ses demandes ; - la circonstance que le traité de fusion n'a pas été publié en application de l'article 1402 du code général des impôts ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1518 B du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, notamment le second alinéa de son article R. 222-19 et le pénultième alinéa de son article R. 811-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'effet d'un traité de fusion du 16 mai 2005, la société anonyme (SA) Blard, enregistrée au système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) sous le n° 385 780 150, a été absorbée par la SA De Venteuil, enregistrée sous le n° 412 895 427, devenue depuis lors la SAS Blard. Cette dernière demande la réduction, d'une part, des droits primitifs de CFE mise en recouvrement au titre des années 2017 à 2021 et, d'autre part, des cotisations primitives de taxe foncières sur les propriétés bâties dues au titre des années 2017 à 2019 à raison de l'établissement situé à Pont-Audemer dont elle est propriétaire et qui abrite son activité de fabrication industrielle de regards de visite et de bouches en béton pour les réseaux d'assainissement. Les quatre requêtes enregistrées sous les nos 2000391, 2005138, 2103689 et 2203040, présentées par le même propriétaire exploitant le même établissement, présentent à juger d'un litige portant sur la valeur locative des mêmes immobilisations au titre d'années successives et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, par des décisions du 28 juillet 2020 et du 21 mars 2022, intervenues postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2000391, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 876 euros et 16 732 euros, soit 17 608 euros, et de 889 euros et de 16 928 euros, soit 17 817 euros, des cotisations de taxe foncière mises en recouvrement au titre des années 2017 et 2018. 3. En deuxième lieu, par une décision du 16 mars 2022, intervenue après l'introduction de la requête n° 2103689, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2019, à concurrence de la somme de 17 305 euros. 4. En troisième lieu, par une décision du 16 mars 2022, prise au cours de l'instance n° 2005138, a été prononcé le dégrèvement des droits de CFE mis en recouvrement au titre des années 2017, 2018 et 2019 à concurrence, respectivement, des sommes de 11 106 euros, 11 250 euros et 11 496 euros. 5. Le litige est, dans la mesure des dégrèvements mentionnés aux points 2 à 4, devenu sans objet. 6. En dernier lieu, des dégrèvements ont été prononcés à l'occasion de l'admission partielle de la réclamation de la SAS Blard concernant les droits de CFE mis en recouvrement au titre des années 2020 et 2021. Ces dégrèvements intervenus avant l'introduction de la requête n° 2203040 ainsi que les dégrèvements mentionnés aux points 2 à 4 rendent sans objet l'examen des moyens tendant à déclarer que certaines immobilisations composant l'établissement industriel en cause relevaient du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou en étaient exonérées. Sur la valeur locative plancher : 7. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " À compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion. () Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. () Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. " 8. En premier lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article 1402 du code général des impôts n'a d'incidence que pour déterminer le redevable légal de la taxe foncière. La circonstance que la mutation patrimoniale intervenue en exécution d'un traité de fusion n'a pas été publiée au fichier immobilier est sans incidence sur l'application de la règle de détermination de la valeur des biens apportés. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'opération de fusion dont est issue la SAS Blard a été réalisée au cours de l'année 2005. Les biens ayant fait l'objet d'un apport à cette occasion ne pouvaient donc pas, pour le calcul de la taxe foncière et de la CFE en litige, se voir appliquer la règle dite de fixité de leur prix de revient. Par suite, et comme l'a d'ailleurs déjà estimé la juridiction par le jugement n° 1903999, 1904000 du 23 novembre 2021 devenu définitif, la société requérante est, en raison de la date de la fusion, fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de mettre en œuvre les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts et que seules sont applicables à son cas les dispositions du cinquième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts en vertu desquelles, pour les fusions réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux 4/5e de son montant avant l'opération. 10. En dernier lieu, les montants de valeur locative des terrains et constructions avant l'opération de fusion, qui s'élèvent, respectivement, à 70 835 euros et 216 979 euros, tels qu'ils résultent d'un état décrivant notamment le prix de revient de ces immobilisations corporelles et la valeur locative correspondante revalorisée jusqu'à l'année 2005, ne sont pas sérieusement contestés par l'administration, à qui le traité de fusion du 16 mai 2005 a été communiqué avec les mémoires en réplique de l'entreprise requérante. L'application du taux de quatre cinquièmes à ces montants conduit à déterminer une valeur locative plancher globale de 230 251 euros. Ce montant excède la valeur locative de 185 057 euros calculée, en appliquant à la valeur des apports en terrains et à celle des apports en constructions, les taux respectifs de 8 % et 12 % prévus par les dispositions alors en vigueur de l'article 310 L de l'annexe II au code général des impôts. Par suite, la SAS Blard est fondée à soutenir que la valeur locative de ces seules immobilisations corporelles devait être arrêtée au montant de 230 251 euros à compter de l'année 2005 pour le calcul des droits de taxe foncière et de CFE des années en litige. 11. Il résulte de ce tout ce qui précède que les cotisations de taxe foncière et de CFE demeurant en litige doivent être recalculées par l'administration dans la mesure où le tribunal ne trouve pas au dossier l'ensemble des éléments permettant de déterminer les droits devant être mis en recouvrement à l'issue de ce nouveau calcul fondé sur l'application de la règle du plancher des 4/5e applicable aux terrains et constructions apportés lors de la fusion du 16 mai 2005. Il appartiendra à l'administration, compte tenu des dégrèvements déjà prononcés, de prononcer, le cas échéant, un dégrèvement complémentaire au titre de chacune des années en cause. Sur les frais liés au litige : 12. La SAS Blard, qui n'a jamais effectué les démarches en vue de modifier la qualité de redevable des impositions locales en litige, conteste en réalité des impositions qui n'ont jamais cessé d'être établies au nom de la SA Blard absorbée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2000391, 2005138 et 2103689 tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans la commune de Pont-Audemer à concurrence, respectivement, de 17 608 euros, 17 817 euros et 17 305 euros et à la réduction des droits de CFE auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à concurrence, respectivement, de 11 106 euros, 11 250 euros et 11 496 euros. Article 2 : La SAS Blard est renvoyée devant l'administration pour le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2019 et des droits de CFE au titre des années 2017 à 2021 dans la commune de Pont-Audemer. Les bases d'imposition seront déterminées en application du point 10 du présent jugement. La SAS Blard est déchargée d'une somme, si elle existe, égale à la différence entre les cotisations de taxe foncière et de CFE demeurant en litige et celles résultant de l'application du présent article. Article 3 : Le surplus des requêtes de la SAS Blard est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Blard et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY Nos2000391,2005138,2103689,2203040
Réseau de citations
Citent cette décision (10)Citées par cette décision (4)
Citations
10 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 septembre 2022
DTA_2000391_20220922CAA1329 septembre 2022
DCA_19MA03999_20220929TA5118 octobre 2022
DTA_2201635_20221018TA9320 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2000391_20230530