TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000391_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2020 et 16 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées lui a infligé une sanction de 40 jours d'arrêt, ensemble la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a mis en garde ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, rétroactivement si nécessaire, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le périmètre de la faute qui lui est reprochée a été redéfinie par rapport à la sanction prise à son encontre le 22 juillet 2019 et annulée ; - la sanction infligée est disproportionnée car la sanction de 40 jours d'arrêts constitue l'une des plus sévères dans l'échelle des sanctions du premier groupe, le quantum de jours d'arrêts est le plus élevé pouvant être infligé à un militaire et la lettre de mise en garde constitue une sanction supplémentaire pour les mêmes faits. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 27 juillet 2021, la ministre des armées conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre de mise en garde du 21 novembre 2019 et au rejet des conclusions tendant à l'annulation de la sanction infligée le même jour. Elle fait valoir que : - la lettre de mise en garde du 21 novembre 2019 n'est pas un acte susceptible de recours ; - les autres moyens soulevés par le sergent-chef B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré en service le 4 juillet 2006 au sein de l'armée de terre et a été nommé au grade de sergent-chef le 1er avril 2015. Affecté au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers (Ariège) en 2016, il a occupé la fonction de sous-officier adjoint d'une section de combat. Le 31 juillet 2018, il a été désigné pour encadrer une section à l'instruction des jeunes engagés en formation générale initiale, organisée durant les trois premiers mois au centre de formation et d'instruction militaire de Caylus (Tarn-et-Garonne). Le 30 novembre 2018, à 9 heures, il a été désigné pour accompagner un jeune engagé volontaire de Caylus à Pamiers. Arrivé à Pamiers à 11h45, il s'est rendu au club d'une compagnie pour consommer une bière, puis à celui d'une autre compagnie où il a consommé trois bières supplémentaires. Selon les déclarations de l'intéressé, il aurait reçu un appel de sa compagne, résidant à Narbonne, inquiète pour la santé de leur jeune enfant âgé de deux mois. Il a quitté Pamiers vers 15h30, avec le véhicule de service, sans autorisation. Vers 16h30, son véhicule a été impliqué dans un accident de la route à hauteur de Cassaigne (Gers), qui a entraîné le décès du conducteur de l'autre véhicule. Les gendarmes ont procédé à un test d'alcoolémie du sergent-chef B, positif à raison de 0,39 mg/l d'air expiré. Un second test d'alcoolémie réalisé à l'hôpital a également été positif. Par une décision du 22 juillet 2019, le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Marseille, a résilié le contrat d'engagement du sergent-chef B. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision et enjoint à la ministre des armées de réintégrer l'intéressé. Par une décision du 14 novembre 2019, le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Marseille, a annulé sa précédente décision du 22 juillet 2019. Par une nouvelle décision du 21 novembre 2019, compte-tenu des motifs ayant présidé à l'annulation de la première sanction infligée, la ministre des armées a infligé au sergent-chef B une sanction de 40 jours d'arrêts. Par une lettre du même jour, le chef d'état-major de l'armée de terre a mis l'intéressé en garde sur les conséquences que pourrait avoir toute nouvelle dérive de comportement. Par la présente requête, le sergent-chef B demande l'annulation de la sanction de 40 jours d'arrêts et de la lettre de mise en garde. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées en défense aux conclusions à fin d'annulation de la lettre de mise en garde du 21 novembre 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. " 3. La ministre des armées fait valoir que la lettre du 21 novembre 2019 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a mis le sergent-chef B en garde, parallèlement à la sanction de 40 jours d'arrêts infligée le même jour, ne constitue ni une sanction prévue par le code de la défense, en particulier par son article L. 4137-2 susmentionné, ni une mesure portant grief à l'intéressé. Si le sergent-chef B soutient que " cette lettre répond manifestement à une philosophie sanctionnatrice ", cette seule allégation ne saurait suffire à qualifier ce document de sanction au sens et pour l'application des dispositions du code de la défense. En outre, le fait qu'il n'ait pas été mis en mesure d'y répondre n'implique pas que cette décision lui ait porté grief, et ce d'autant plus que l'intéressé ne conteste pas que cette lettre n'a pas été versée à son dossier. Par suite, les conclusions du sergent-chef B tendant à l'annulation de cette lettre de mise en garde, qui n'est pas une décision de sanction ni un acte lui faisant grief et, partant, susceptible de recours, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la sanction infligée le 21 novembre 2019 : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-1 du même code : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. " Selon l'article R. 4137-23 du même code : " L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. / Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux. " Et selon son article R. 4137-28 : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. () " L'article R. 4137-33 du même code prévoit que : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué. " Enfin, selon son article D. 4122-3 : " En tant que subordonné, le militaire : / 1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ; / 2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ; () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l'affirmative, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle sanctionne le sergent-chef B pour avoir commis les trois fautes suivantes : utilisation sans autorisation d'un véhicule de service pour motif personnel ; conduite de ce véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique ; conservation volontaire d'une arme de service et de ses munitions hors de l'enceinte militaire. A cet égard, la circonstance que cette décision vise l'avis consultatif rendu par le conseil d'enquête réuni le 11 juillet 2019 est sans incidence sur sa légalité, dès lors que les motifs qui fondent cette décision sont présentés sans ambiguïtés. 7. Si le sergent-chef B ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur caractère fautif, il soutient en revanche que la ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une sanction disproportionnée, à savoir la pénultième du premier groupe prévu par l'article L. 4137-2 précité, infligée sans suris, avec le quantum maximal et inscrite à son dossier pendant cinq ans. 8. D'une part, le sergent-chef B fait valoir le contexte particulier dans lesquelles il a commis ces fautes, en alléguant avoir reçu le jour de l'accident, à 14h30, un appel de sa compagne, anxieuse quant à l'état de santé de leur jeune enfant de deux mois, ce qui l'aurait d'autant plus inquiété qu'il avait perdu un premier enfant en 2012, six ans auparavant, au point de prendre la route en direction de Narbonne avec le véhicule de service sans autorisation et en dépit d'une consommation d'alcool excessive. Cependant, la ministre des armées conteste cette circonstance qui n'est pas mentionnée dans le premier compte-rendu dressé par le sergent-chef B, le jour même de l'accident. Si l'intéressé soutient qu'il était en état de choc lors de la rédaction de ce premier compte-rendu, et qu'il convient par conséquent de se fonder sur le second compte-rendu qu'il a également rédigé, il ne justifie pas en quoi son état aurait été différent lors de la rédaction de ce second compte-rendu établi le même jour. En outre, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le contexte allégué par le sergent-chef B relatif à l'appel téléphonique de sa compagne, à le supposer établi, a été pris en compte par la ministre des armées qui a considéré qu'il ne saurait justifier les agissements fautifs qui s'en sont suivis. D'autre part, si le sergent-chef B fait valoir ses bons états de services, il est constant qu'il a fait l'objet de notations élogieuses, a été cité à l'ordre du régiment en 2013, 2015 et 2017, chacune de ces trois citations comportant l'attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, a reçu deux félicitations, huit médailles entre 2007 et 2017, une décoration de l'ONU en 2009 et deux de l'OTAN en 2008 et 2012. A ce titre, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la bonne manière habituelle de servir de l'intéressé et son absence d'antécédent disciplinaire ont été pris en compte par la ministre des armées. Cependant, eu égard à la gravité des fautes commises, ni le contexte allégué par l'intéressé, ni l'exemplarité de ses états de services antérieurs ne justifient les manquements du sergent-chef B à l'égard des exigences de loyauté et d'obéissance prévues par le code de la défense, ainsi que l'absence de discernement attendu d'un sous-officier, a fortiori lorsqu'il est chargé d'encadrer des jeunes militaires. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées lui aurait infligé une sanction disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du sergent-chef B tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées en date du 21 novembre 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2000391_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel