TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000384_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, M. C D, représenté par Me Page, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de reclassement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé son maintien en disponibilité d'office pour raisons médicales ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de saisir le médecin de prévention ou le comité médical afin qu'il procède à son examen, qu'il se prononce sur la période de préparation au reclassement et qu'il formule toute préconisation quant à l'aménagement de son poste ou son reclassement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui formuler des propositions de reclassement en fonction des préconisations médicales ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui verser le montant de son plein traitement jusqu'à l'intervention d'une décision de reclassement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement est entachée d'erreurs de droit, au regard, d'une part, de l'article 63 de la loi n° 84-16 et, d'autre part, des articles 2 et 2-1 du décret n° 84-1051 dès lors qu'il a été déclaré, par le médecin conventionné de la police nationale, inapte à l'exercice de ses fonctions pour une durée d'un an et qu'il aurait dû se voir proposer un aménagement de son poste de travail ou un reclassement, par son employeur qui était tenu de mettre en œuvre la procédure de reclassement à son bénéfice. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que l'arrêté litigieux du 17 avril 2020 a été retiré par un arrêté du 1er mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Me Page, représentant M. D, et celles de Mme A, pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. D, gardien de la paix, a été affecté au sein de la Direction départementale de la police aux frontières de Saint-Laurent du Maroni à compter du 1er septembre 2009. Il a effectué une demande de congé de longue maladie le 30 mars 2018. Le comité médical interdépartemental de la police nationale du SGAMI EST a émis un avis défavorable à la demande de congé de longue maladie, d'une part, et un avis favorable au placement en disponibilité d'office pour raison de santé de M. D pour une période de trois mois à compter du 30 avril 2018, d'autre part. Depuis lors, M. D est placé en disponibilité d'office pour raisons médicales. Par une ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Guyane a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de la Guyane a placé M. D en position de disponibilité d'office pour raisons médicales jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Par un arrêté préfectoral du 11 avril 2019, M. D a été placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé du 30 avril 2018 au 29 avril 2019. L'exécution de l'arrêté de mise en disponibilité initial a été suspendue par le tribunal administratif de Guyane. Par des arrêtés du 21 juin 2019, 2 août 2019, 28 octobre 2019, 16 janvier 2020 M. D a été maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour les périodes allant du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019, du 30 juillet 2019 au 29 octobre 2019, du 30 octobre 2019 au 29 janvier 2020 et du 30 janvier 2020 au 30 avril 2020. Par un courrier du 6 décembre 2019, M. D a sollicité son reclassement professionnel dans un autre corps. Par un arrêté du 17 avril 2020, M. D a été maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois à compter du 30 avril 2020. M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de reclassement, d'une part, et d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé son maintien en disponibilité d'office pour raisons médicales, d'autres part. Sur le non-lieu à statuer : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 1er mars 2021 portant annulation d'arrêtés de disponibilité d'office pour raison de santé, retiré l'arrêté du 17 avril 2020 portant maintien en disponibilité d'office pour raison de santé et a placé M. D en position d'activité à compter du 30 avril 2018. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé son maintien en disponibilité d'office pour raisons médicales ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a, par le même arrêté du 1er mars 2021 précité, prononcé le placement de M. D en position d'activité à compter du 30 avril 2018. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de reclassement ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer ses les conclusions de la requête aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D. Article 2 : Le préfet de la Guyane versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président rapporteur, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 novembre 2022. Le président rapporteur, Signé L. B L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHORLa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2000384_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel