TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Partielle
TA87 · Juge unique 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000384_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. B D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de trois fouilles intégrales auxquelles il a été soumis durant son incarcération au centre pénitentiaire de Châteauroux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi 3 fouilles à nu entre les mois d'octobre 2018 et février 2019, en exécution d'une décision de fouille systématique d'une durée de 3 mois intervenue le 6 novembre 2018 à l'issue de parloirs, et de deux décisions des 18 novembre 2018 et 13 janvier 2019 sans que les soupçons de détention de stupéfiants ou de téléphones ne soient étayés ;
- elles constituent des traitements humiliants et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de fouille, qui n'exposent pas les éléments justifiant une telle pratique, sont contraires aux dispositions des articles 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
- de tels agissements engagent la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 300 euros soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". L'article R. 57-7-80 prévoit également que : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
3. D'une part, si M. D demande à être indemnisé de trois fouilles intégrales effectuées entre octobre 2018 et février 2019, il résulte de l'instruction qu'en exécution d'une décision du 6 novembre 2018 autorisant le recours à des fouilles systématiques de l'intéressé en retour de parloirs, il n'a fait l'objet que de deux fouilles intégrales les 18 novembre 2018 et 13 janvier 2019 qui ont d'ailleurs fait l'objet de décisions spécifiques motivées en raison de soupçons de détention d'objets ou de substances prohibés.
4. D'autre part, il n'est pas contesté que les deux fouilles ont été réalisées en retour de parloirs avec sa famille. De tels contacts avec des personnes extérieures constituent un risque important pour le maintien du bon ordre de l'établissement pénitentiaire, dès lors que le détenu pouvait obtenir ou faire circuler des objets et substances prohibées issues de l'extérieur de l'établissement faute de surveillance visuelle permanente pendant la durée des parloirs. Il résulte de l'instruction que M. D a, le 13 novembre 2018, proféré des menaces à l'encontre d'un codétenu, seulement quelques jours avant le parloir à l'issue duquel il a subi une fouille intégrale le 18 novembre. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré qu'une fouille par palpation aurait été suffisante pour parer au risque d'entrée en détention d'objets prohibés, notamment de petite taille, ou que la fouille corporelle intégrale se serait déroulée selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette fouille ne présentait pas un caractère nécessaire et proportionné. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que cette attitude menaçante, qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune sanction, aurait perdurée ni que d'autres manquements de l'intéressé aux règles carcérales seraient survenus avant la date de la seconde fouille réalisée le 13 janvier 2019. Dans ces conditions, en dépit des risques inhérents au déroulement de parloirs avec les familles et de la gravité des faits pour lesquels M. D était détenu, il ne résulte pas de l'instruction que cette seconde fouille ait présenté un caractère nécessaire et proportionné.
5. La pratique de cette fouille illégale a nécessairement causé un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 50 euros. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 50 euros à compter du 3 octobre 2019, date de réception par le chef d'établissement pénitentiaire de la demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mars 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 octobre 2020, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêt ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L'Etat est condamné à verser la somme de 50 euros (cinquante euros) à M. D augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 et à chaque échéance annuelle.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
Au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000384_20221027
Données disponibles
- Texte intégral