TA773ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA77 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000374_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, la société civile immobilière de construction-vente SSCV du Général et l'association de Défense des Administrés et des Contribuables, représentées par Me Philip, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une mise en demeure de payer en date du 6 novembre 2019 afin d'obtenir le recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à la charge de la société ; 2°) de faire prononcer la mainlevée de la mise en demeure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - l'acte de poursuites est irrégulier en la forme, dès lors que la société est radiée et ne peut plus être destinataire d'un acte de poursuite et que la lettre de relance notifiée portait sur une somme inférieure à celle réclamée ; - la société devait bénéficier de l'exonération de la taxe qui lui est réclamée ; - les sommes mises en recouvrement en 2012 sont manifestement prescrites. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par courrier du 26 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'intérêt pour agir de l'association de Défense des Administrés et des Contribuables dans le cadre d'une requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une mise en demeure de payer du 6 novembre 2019 notifiée au liquidateur amiable de la société SSCV du Général. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière de construction-vente SSCV du Général a obtenu un permis de construire un programme immobilier délivré par le maire du Perreux-sur-Marne le 6 septembre 2011. Par avis d'imposition, elle a été informée être, sur la base d'un titre de recettes en date du 3 avril 2012, redevable d'une somme globale de 285 000 euros au titre du versement pour dépassement du plafond légal de densité avec deux échéances d'égal montant à régler les 6 septembre 2012 et 6 septembre 2013. Par une mise en demeure de payer en date du 6 novembre 2019, la comptable de la trésorerie Val-de-Marne amendes et urbanisme a réclamé au liquidateur amiable de cette société le versement d'une somme de 389 026 euros correspondant aux sommes dues au titre de cette taxe d'urbanisme, en principal, majoration et intérêts de retard. Par réclamation du 20 novembre 2019, ce liquidateur amiable a formé opposition à l'encontre de cet acte de poursuite. Par décision du 2 décembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette opposition. Par la requête susvisée, la société SSCV du Général, représentée par son liquidateur amiable, et l'association de Défense des Administrés et des Contribuables demandent la décharge de l'obligation résultant de la notification de la mise en demeure de payer. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : () 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés () ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci () ". 3. En application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation. Si la personnalité morale d'une société subsiste jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation, la société ne peut plus être représentée postérieurement à cette date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente. 4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait K-bis produit par les requérantes que la société SSCV du Général a engagé sa dissolution à compter du 30 juin 2013, que M. B, son gérant, a alors été nommé liquidateur amiable, que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 3 juillet 2014 et que la société est radiée depuis le 17 juillet 2014. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le mandat du liquidateur amiable de la société requérante avait pris fin à la date de clôture des opérations de liquidation, soit le 3 juillet 2014, et qu'à compter de cette date, la société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc. En dépit de l'invitation à régulariser la requête qui lui a été adressée en ce sens, la requérante n'a pas justifié de la désignation d'un tel mandataire. Il est en outre constant que Me Philip, en sa seule qualité de conseil du liquidateur amiable de la société, ne saurait valablement représenter celle-ci dans le cadre de la présente instance. Par suite, la requête, en tant qu'elle est présentée au nom de ladite société, est irrecevable. 6. En second lieu, l'association de Défense des Administrés et des Contribuables qui a, d'après ses statuts, " pour objet d'assurer la représentation et la défense d'administrés et de contribuables, notamment auprès de l'administration fiscale et des juridictions ", ne justifie pas, eu égard à la définition de cet objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la notification d'un acte de poursuite notifié pour obtenir le recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à la charge de la société SSCV du Général. La requête, en tant qu'elle est présentée par cette association, est donc également irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SSCV du Général et de l'association de Défense des Administrés et des Contribuables doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SSCV du Général et de l'association de Défense des Administrés et des Contribuables est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association de Défense des Administrés et des Contribuables, à M. A B, liquidateur amiable de la société SSCV du Général, et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000374_20231123
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