TA832ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA83 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000372_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de la Seyne-sur-Mer du 5 novembre 2019 portant tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe au choix. Elle soutient que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le procès-verbal de la commission administrative paritaire n'a pas été transmis aux membres de la commission dans le délai règlementaire d'un mois. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le non-respect de ce délai de transmission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et que la requérante n'établit pas avoir été privée d'une garantie. Par une ordonnance du 5 avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de Me Belahouane représentant la commune de la Seyne-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est rédactrice principale de 2ème classe au sein de la commune de la Seyne-sur-Mer. Par un arrêté n° 2019-1976 du 5 novembre 2019, affiché en mairie le 27 décembre 2019, le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe au choix a été établi pour l'année 2019. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante ". 3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En l'espèce, lors de la séance du 20 septembre 2019, les membres de la commission administrative paritaire ont émis un avis par vote sur la nomination des agents proposés au grade de rédacteur principal de 1ère classe. La commune ne conteste pas que le procès-verbal établi après cette séance de la commission administrative paritaire a été transmis aux membres de cette commission en janvier 2020. Cependant, la circonstance que le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2019 de la commission administrative paritaire ait été transmis aux membres de la commission en janvier 2020, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dont la légalité s'apprécie à la date de son intervention. Cette circonstance n'a en toute hypothèse pas privé l'intéressée d'une garantie, ni n'est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Ce moyen sera donc écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2019 portant tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe au choix doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Seyne-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de la Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Cros, conseiller, Mme Faucher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé S. A Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8321 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000372_20221021
CAA7511 avril 2023
DCA_22PA02399_20230411CAA3323 mai 2023
DCA_21BX03094_20230523CAA6913 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000372_20221021
Données disponibles
- Texte intégral