TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000370_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. A F, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il se fonde sur l'existence d'une menace pour l'ordre public ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant azerbaidjanais né le 18 décembre 1989, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 mars 2014. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mars 2016. M. F a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 18 septembre 2018. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 août 2018 publié le 31 août 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture, n° 93, la préfète lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. F au motif que sa présence en France est constitutive d'une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 30 mai 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé délivré le 9 janvier 2019, que M. F a été condamné par le tribunal de grande instance de Laval à quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 18 novembre 2016 pour vol et recel de bien provenant d'un vol, à deux mois d'emprisonnement pour vol en récidive le 23 Juin 2017 et à une amende de 150 euros le 15 septembre 2017 pour usage illicite de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que M. F s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement dont une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, prononcée le 6 juin 2017 à la suite d'une interpellation pour intrusion dans une propriété privée constatée en flagrant délit. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le lendemain de l'intervention de l'arrêté attaqué, M. F a été de nouveau interpellé par les services de police de la Roche-sur-Yon pour usage de stupéfiant sur la voie publique, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans par un arrêté du préfet de la Vendée du 24 septembre 2018. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. F en France est constitutive d'une menace à l'ordre public. 6. En dernier lieu, alors que l'intéressé, célibataire et sans personne à charge ne dispose pas d'attaches anciennes, stables et durables en France où réside irrégulièrement sa mère qui fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, la décision attaquée, qui n'entraîne pas par son objet et sa portée le renvoi de l'intéressé en Azerbaïdjan, ne porte pas une atteinte disproportionnée, eu égard au motif pour lequel elle a été prise, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision, qui est légalement fondée sur la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Néraudau. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, S. C Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2000370_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel