TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000370_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mai 2020 et le 19 novembre 2021, la SARL Régal des îles, représentée par Me Rayssac, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la première unité de contrôle de La Réunion a refusé à la société Régal des îles de procéder au licenciement de M. B A pour motif disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer la demande et d'autoriser le licenciement de M. A sous un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la procédure préalable au licenciement de M. A n'est pas viciée, n'étant pas tenue de le convoquer à la réunion du comité économique et social devant se prononcer de manière facultative sur son licenciement.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2020, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de La Réunion, devenue direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 1800560 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de La Réunion ;
- l'arrêt n° 20BX00266 et 20BX01315 du 12 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
- le jugement n° 2000489 du 28 juin 2021 du tribunal administratif de La Réunion ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borges-Pinto, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Gauthier, avocat substituant Me Rayssac représentant la SARL Régal des îles et de M. C, gérant de cette société
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 27 février 2020, l'inspectrice du travail a refusé à la société Régal des îles de licencier M. B A, employé à la cuisine centrale de Saint-Benoît depuis le 1er avril 1987 en tant que responsable qualité et, bénéficiant d'une protection au titre de ses mandats de conseiller du salarié et de représentant de la section syndicale CGTR ainsi qu'au titre de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La société Régal des îles demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. / () ". Aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. / () ". Cette consultation revêt le caractère d'une formalité substantielle. Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si ce comité a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
3. Il est constant qu'en application des dispositions citées au point précédent, la société Régal des îles n'était pas tenue de consulter le comité social et économique sur le projet de licenciement concernant M. A, compte tenu de la nature de la protection acquise par lui à la date d'engagement de la procédure de licenciement. Toutefois, il est tout aussi constant que ce comité a émis un avis favorable au licenciement de M. A, le 31 décembre 2019, en l'absence de convocation de celui-ci à cette réunion et donc d'audition du salarié concerné. Dans ces conditions, l'avis émis par le comité social et économique a été rendu dans des conditions susceptibles d'avoir faussé sa consultation. Par suite, l'inspectrice du travail était fondée à considérer que l'irrégularité de la procédure de consultation du comité social et économique justifiait que soit opposé à la société Régal des îles, pour ce seul motif, un refus de licenciement de M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Régal des îles doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Régal des îles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Régal des îles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre en charge du travail, et à la société Régal des îles.
Copie en sera adressé à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Séval, président ;
- M. Caille, premier conseiller ;
- M. Borges-Pinto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
P. BORGES-PINTO
Le président,
J.-P. SEVAL
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000370_20220712
Données disponibles
- Texte intégral