TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000361_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 23 juillet 2020, M. E, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy du 25 novembre 2019 autorisant l'aliénation d'un chemin au lieu-dit Mirambel ; Il soutient que : - les chemins ruraux appartiennent au domaine communal pour l'accès à des parcelles et autres chemins ; - la commune a méconnu les dispositions de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime ; - le chemin ne pouvait pas faire l'objet d'une délibération relative à son aliénation car il est affecté à l'usage du public ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la commune de Saint-Rémy conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, propriétaires de deux parcelles cadastrées B n° 590 et 591 au lieu-dit Mirambel sur la commune de Saint-Rémy ont adressé au maire une demande d'acquisition d'une portion d'un chemin rural jouxtant leurs parcelles. Par une délibération du 25 novembre 2019, le conseil municipal de Saint-Rémy émettant un avis favorable à l'aliénation de la portion du chemin rural concerné au lieu-dit Mirambel, a fixé le tarif de vente à 0,30 euros le m2, a précisé que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge des demandeurs et a autorisé le maire à procéder à sa cession. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ". Selon l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime que les chemins ruraux, contrairement à ce que prétend le requérant, font partie du domaine privé de la commune. Ils peuvent au regard de ce statut et dès lors qu'ils cessent d'être affectés à l'usage du public faire l'objet d'une vente. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime que la vente d'un chemin rural ne peut être décidée par le conseil municipal que lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage public. Un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime permet de retenir la présomption d'affectation à l'usage du public. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des observations formulées par le commissaire enquêteur dans son rapport du 18 septembre 2019 établi à la suite d'une enquête publique sur le projet d'aliénation de la section de chemin rural au lieu-dit Mirambel et non sérieusement contestée par le requérant, que la portion de chemin en cause située au droit des parcelles des futurs acquéreurs cadastrées B n° 590 et 591 et qui constitue l'extrémité du chemin rural litigieux n'est pas affectée à l'usage du public dès lors qu'elle est obstruée et impraticable même pour un randonneur et que son état physique témoigne d'un abandon manifeste " qui date ". De même, la présence d'arbres au milieu de l'assiette du chemin et la végétation abondante confirment que son tracé n'existe que sur le cadastre, ce qui ressort de la consultation en ligne du site public " Géoportail " accessible tant au juge qu'aux parties, rendant ainsi son utilisation impossible pour le public y compris pour des engins terrestres. Si elle est mitoyenne d'une autre parcelle que celles des futurs acquéreurs, son accès actuel ne se fait pas par ledit chemin et au surplus, il existe une différence de niveau entre le chemin et la parcelle concernée, matérialisée par la présence d'un mur de pierres que le commissaire enquêteur estime à 1,80 mètre, hauteur difficilement franchissable par des engins sans aménagement conséquent. Il conclut que le chemin est dans un état d'abandon manifeste, que son utilité n'est pas reconnue et indispensable à l'usage du public et qu'il ne figure pas de toute évidence dans les itinéraires de promenade et de randonnée. Par suite, compte tenu de l'ancienneté de la désaffectation de ce chemin rural toute carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police au sens de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime est, en tout état de cause, exclue. Au surplus, M. E ne démontre pas que la portion de chemin concernée serait empruntée par des randonneurs et autres usagers en l'absence de preuve de son inscription au plan départemental des chemins de randonnée. Dès lors, le moyen selon lequel la portion de chemin rural litigieuse ne pouvait être cédée car toujours affectée à l'usage du public ne pourra être qu'écarté. 6. En dernier lieu, s'agissant de l'accès à la parcelle cadastrée C n° 589 dont M. E n'est pas le propriétaire mais qui selon lui serait rendu difficile en cas d'aliénation, comme le relève le commissaire enquêteur suite à une observation du requérant lors de l'enquête publique sur ce même sujet, son accès actuel ne se fait pas par le dit chemin rural, fermé et impraticable et en outre, comme précisé au point 5 avec une différence de niveau entre le chemin et cette parcelle, mais par d'autres parcelles cadastrées C n°587, n°588 et n°593 qui appartiennent toutes au même propriétaire et sont louées au même locataire, lesquels n'ont exprimé aucune difficulté d'accès à l'occasion de l'enquête publique. Au surplus, ce motif est sans incidence sur le constat de la désaffection du chemin concerné. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la délibération du 25 novembre 2019 du conseil municipal de Saint-Rémy portant aliénation d'une portion de chemin au lieu-dit Mirambel aurait à tort considéré que cette dernière était désaffectée doit être écarté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 novembre 2019. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. E est rejetée. Article 2:: Le présent jugement sera notifié à M. E et à la commune de Saint-Rémy. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000361_20230406
Données disponibles
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