TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000337_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2020, 11 décembre 2020, 3 octobre 2021 et 2 décembre 2021, Mme C F G, Mme E F et M. A F représentés par Me F, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler par voie d'exception l'arrêté du 3 juillet 2019 portant non opposition à la déclaration préalable de la SARL Prestige Revente et de la SCI Garic ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a accordé un permis de construire à la SCI Garic, ensemble le rejet de leur recours gracieux ainsi que les permis modificatifs du 29 juillet 2020, du 29 octobre 2021 et du 7 avril 2022 délivrés par le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc à la SCI Garic, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur le point de savoir si la parcelle C 3606 sise sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc répond à la notion de chemin d'exploitation et/ou si elle est la propriété des riverains conformément aux dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et maritime et d'ordonner une expertise pour le calcul des surfaces d'emprise au sol, de plancher, d'espace vert de pleine terre d'un seul tenant ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, de la SCI Garic et de la société Prestige Revente une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière de la parcelle cadastrée n° C 3606 : - le maire ne pouvait ignorer que les demandeurs n'avaient pas qualité pour présenter une demande de déclaration préalable de division de la parcelle C 3606 et aurait dû s'opposer puisqu'il disposait d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ; S'agissant du permis de construire initial : - la SCI Garic n'a pas qualité pour solliciter le permis de construire litigieux et le maire disposait d'information de nature à établir une fraude ; - l'arrêté méconnaît l'article UE 2.10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions prévues à l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au coefficient d'emprise au sol ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 2-2 ; - les stationnements sont insuffisants au regard des dispositions de l'article UE 12 ; - la règle relatives aux espaces libres fixée par l'article UE 13 du règlement n'est pas respectée ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. S'agissant des permis de construire modificatifs délivrés le 29 juillet 2020 et le 29 octobre 2021 : - la SCI Garic n'avait pas qualité pour solliciter le permis de construire modificatif et a commis une fraude ; - l'article UE 2 10 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - ils sont entachés d'un détournement de pouvoir ; - ils méconnaissent l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent les articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020, 9 août 2021 et 13 janvier 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'accomplissement de l'obligation de notification du recours et du défaut de justification de l'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2020 et le 5 novembre 2021, la société Garic représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car le recours contentieux du 17 janvier 2020 n'a été notifié ni à la commune, ni à la SCI Garic, ni à la SARL Prestige Revente en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir ; - l'exception d'illégalité contre l'arrêté du 3 juillet 2019 portant non-opposition à déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée C 3606 est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 août 2023, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en faisant droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 2.10 du règlement. En réponse à ce courrier, la société Garic a présenté des observations le 30 août 2023 et a communiqué un nouveau permis de construire modificatif accordé le 7 avril 2022. Les requérants ont émis des observations le 30 août 2023. La société Garic a produit un mémoire en défense le 8 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué. Les consorts F ont produit un mémoire le 16 septembre 2023 qui a été communiqué au terme duquel ils contestent le troisième permis de construire modificatif délivré le 7 avril 2022 et font valoir les mêmes moyens. La société Garic a produit un mémoire en défense le 28 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 10 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Barriol ; -les conclusions de Mme B ; -et les observations de Mme F G, représentant les requérants, de Me Poncin, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de Me Roche, représentant la société Garic et la société Prestige Revente. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré le 3 juillet 2019 au profit de la société SARL Prestige Revente et la SCI Garic un arrêté de non opposition à déclaration préalable d'aménager un lotissement sur la parcelle cadastrée section C n°3606 contenant division de cette parcelle en deux lots de 725 m2 chacun en vue de la construction de deux bâtiments individuels à usage d'habitation. Le 1er juillet 2019, la SCI Garic représentée par M. D a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'un chalet sur un des lots situé route des Gaudenays au lieudit des Pierriers sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ayant fait l'objet de la division le 3 juillet 2019. Par un arrêté du 26 août 2019, l'adjoint au maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Le 17 octobre 2019, les consorts F ont adressé un recours gracieux à la commune et sollicité le retrait de cet arrêté, qui a été rejeté le 4 décembre 2019. Deux permis modificatifs ont été délivrés les 29 juillet 2020 et 29 octobre 2021, le projet comportant dans sa dernière version une surface totale de plancher de 173 m2. Un troisième permis modificatif a été délivré le 7 avril 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 26 août 2019 délivrant le permis de construire litigieux et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 4 décembre 2019 ainsi que des trois permis de construire modificatifs délivrés les 29 juillet 2020, 29 octobre 2021 et 7 avril 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, les requérants ont notifié le présent recours contentieux à la société pétitionnaire et à la commune dans le délai requis par une lettre du 21 janvier 2020 envoyée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le prouve le certificat de dépôt auprès des services postaux soit dans le délai de 15 jours de l'enregistrement de la requête au greffe le 17 janvier 2020. La commune en a accusé réception le 23 janvier 2020 et la société Garic a signé l'accusé de réception le 31 janvier 2020. Dans ces conditions, la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement accompli et la fin de non-recevoir doit donc être écartée. 3. En second lieu, l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Les requérants sont usufruitiers d'un ténement immobilier bâti cadastré section C 3605, 4206, 4203, 4204 qui se situe à environ 50 mètres du projet envisagé. Si la parcelle 1851 s'interpose entre leur tènement et le projet, elle n'est pas bâtie. En outre, les requérants font valoir que le projet les prive du chemin d'exploitation situé sur la parcelle 3606 terrain d'assiette du projet et leur fera subir des nuisances phoniques et olfactives ainsi qu'une perte de vue sur la chaine du Mont-Blanc. Dans ces conditions, et eu égard à la configuration des lieux, les requérants justifient de leur intérêt à agir contre le permis litigieux au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit être également écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division foncière du 3 juillet 2019 : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". 6. Une autorisation d'occupation des sols délivrée sur l'un des lots issus d'une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré l'autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l'illégalité de la décision d'autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation des sols. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité des permis des construire : S'agissant de la qualité pour agir : 7. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le maire disposait d'élément de nature à établir le caractère frauduleux des demandes présentées par la SCI Garic alors qu'un compromis de vente avait été signé le 9 août 2019 entre la commune et le pétitionnaire pour la vente de la parcelle C 3606 divisée en deux lots et qu'il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 10 janvier 2022 que les requérants ne sont pas propriétaires de la moitié de l'assiette de la parcelle C n° 3606 et qu'ils n'ont pas rapporté la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir doit être écarté S'agissant de la servitude de mixité sociale : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ". 9. D'autre part, l'article UE 2.10 du plan local d'urbanisme, prévoit, en application de l'article L. 151-15 du Code de l'urbanisme, que " tout programme de logement supérieur ou égal à 300 m2 de surface de plancher d'habitat comprendra un minimum de 25% de cette surface de plancher à usage de logements locatifs conventionnés et représentant au minimum 25% des logements réalisés. 10. Le 24 janvier 2022, la SCI Garic comme la SARL Prestige Revente ont déposé des demandes de permis de construire modificatif n°3 qui ont été délivrées le 7 avril 2022. Or, la surface de plancher du chalet de la SCI Garic est dorénavant de 169,80 m², et celle du chalet de la SARL Prestige Revente de 126,70 m², soit une superficie totale des deux chalets de 296,50 m², inférieure au seuil de 300 m². En se bornant à indiquer que lesdites sociétés n'ont pas pris en compte les épaisseurs des murs des cloisons et des murs intérieurs en contact avec les garages, la requérante n'établit pas que ces surfaces seraient erronées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 2.10 du règlement doit être écarté. S'agissant de l'accès : 11. Le d) de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit qu'un seul accès à la voie publique [] est autorisé par opération : construction, lotissement (). 12. Il ressort des plans de masse des différents permis de construire modificatifs délivrés à la société Garic et à la SARL Prestige Revente qu'un seul accès est prévu sur la route des Gaudenays pour desservir les deux parcelles n° 3606p1 et 3606p2. Cette disposition ne s'applique pas aux accès piétons. Ce point est confirmé par la rubrique 6 " accès et stationnement " de la notice d'intégration (PCMI4) du projet Garic indiquant que l'accès existant stipulé dans la déclaration préalable pour la division de terrain est utilisé pour desservir les deux terrains et qu'un seul accès donne sur la route des Gaudenays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 3 du règlement doit être écarté. S'agissant de l'emprise bâtie du projet : 13. D'une part, aux termes de l'article UE 9 du règlement, le coefficient d'emprise au sol, en zone UE, est de 0,15. D'autre part, l'emprise au sol est définie par les dispositions générales du règlement comme le rapport maximum autorisé entre l'emprise au sol des constructions et la superficie de l'assiette foncière du projet de construction. Il est précisé que " l'emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins : / - les ornements (modénatures, marquises / - les débords de toiture, les balcons (lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements () ". 14. Le projet s'implante sur un tènement foncier de 725 m2 tel que cela ressort tant de la déclaration préalable de division que du dossier du permis de construire initial ainsi que des trois dossiers de permis construire modificatif délivrés à la société Garic et à la SARL Prestige Revente. Par conséquent l'emprise au sol maximale du projet ne doit pas dépasser 108,75 (275/0,15). En l'espèce, le coefficient d'emprise au sol calculé par le pétitionnaire la SCI Garic correspondant à la projection verticale du volume de la construction atteint 108 m2. 15. En premier lieu, si les consorts F contestent la superficie du terrain en relevant qu'elle inclut un chemin d'exploitation leur appartenant pour moitié, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 10 janvier 2022 que le tènement n'est pas grevé du chemin d'exploitation qu'ils revendiquent et que la commune de Chamonix était bien propriétaire de ce terrain. 16. En second lieu, les requérants remettent en cause le calcul du coefficient d'emprise au sol arguant que la surface d'un balcon terrasse supporté par un poteau et d'un des deux balcons en encorbellement n'aurait pas été pris en compte dans ce calcul tout comme les débords de toiture. Toutefois, les débords de toiture et les balcons, à l'exception pour ces derniers de ceux qui sont soutenus par des poteaux ou encorbellement, n'ont pas à être pris en compte dans ce calcul dès lors qu'ils en sont exclus en application des dispositions générales du règlement. En outre, les encorbellements des balcons ont été supprimés par le permis de construire modificatif du 7 avril 2022. En revanche, s'agissant du balcon-terrasse supporté par un poteau, il ressort du plan d'implantation PCMI2 du permis de construire modificatif du 7 avril 2022 que seule une partie de ce dernier est compris dans la zone hachurée rose correspondant à l'emprise au sol de la construction. Dans ces conditions, le coefficient d'emprise au sol qui ne comprend pas la totalité de cette terrasse soutenue par un poteau est supérieur au seuil de 108,75 m2 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE9 du règlement du PLU doit être accueilli dans cette mesure. S'agissant des règles de prospect : 17. Aux termes de l'article UE 10.2.2 du règlement : " Les constructions qui ne sont pas implantées sur limites avec les parcelles voisines, et ne sont pas des annexes d'une hauteur inférieure à 3,50 m au faîtage, doivent présenter une hauteur telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point des limites séparatives n'excède pas le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points () 18. Le permis de construire modificatif délivré le 29 juillet 2020 a eu notamment pour objet de modifier la toiture sur la partie Nord de la construction afin de rabaisser la toiture dans cette zone et de diminuer la hauteur maximale de 7,99 mètres à 7,80 mètres. Il ressort des plans de façade Ouest et du plan de coupe AA que le bâtiment marque un recul conforme à la règle H/2 prévue à l'article UE 10.2.2 du règlement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 10.2.2 du règlement doit être écarté. S'agissant du stationnement : 19. L'article UE 12 du règlement indique que le stationnement des véhicules doit être conçu pour répondre à l'intégralité des besoins des opérations projetées. Cet article impose pour les constructions à usage d'habitation sous forme individuelle 2 places par logement dont une au moins fermée et pour toute construction avec une surface de plancher totale supérieure ou égale à 150 m2 par construction à usage d'habitation sous forme individuelle, 1 place supplémentaire par tranche de 50 m2 de surface de plancher sans qualification requise. 20. D'une part, il ressort de la rubrique 10 du formulaire Cerfa du dossier de permis de construire modificatif n° 2 délivré le 29 octobre 2021 que le chalet projeté prévoyant un unique logement d'une surface de plancher de 173 m2 comporte 3 places de stationnement dont 16,6 m2 de surface bâtie. 21. D'autre part, il ressort du plan du rez-de-chaussée (PCMI3) du dossier de permis de construire modificatif n° 2 qu'en sus d'un garage contenant une place de stationnement, le projet prévoit deux places de stationnement à l'angle Nord-Ouest de la parcelle. Comme il a été précédemment indiqué, aucun chemin d'exploitation ne traverse la parcelle n° 3606p2. Enfin, les permis de construire étant délivrés sous réserve du droit des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît une servitude de droit privé instituée au bénéfice de la SCI Les Marmottands. Dès lors, le projet respecte les dispositions de l'article UE 12 du règlement et le moyen doit être écarté. S'agissant des espaces en pleine terre : 22. L'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme intitulé " espace libres et plantations " impose que 40 % minimum du tènement soit réalisé en espace vert de pleine terre, et ce d'un seul tenant. 23. Aux termes du point 4.10 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intitulé " Définition d'espace vert de pleine terre " un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés en son sous-sol n'entravent pas la gestion des eaux pluviales et la reconstitution des nappes phréatiques. 24. Il ressort de la notice d'intégration (PCMI4) que le projet comporte une surface d'espaces verts de pleine terre en un seul tenant de 372 m2 ce qui correspond à 51% de la surface de terrain soit une surface supérieure au pourcentage de 40% prévu par l'article UE 13 du règlement qui est égale à 290 m2 pour le projet (725/40%). En outre, le plan du rez-de-chaussée (PCMI3) permet de constater que cet espace est d'un seul tenant conformément aux prescriptions de l'article UE 13 du règlement. En se bornant à indiquer que le terrain d'assiette est grevé de servitudes et d'un chemin d'exploitation, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause les données fournies par le pétitionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement doit être écarté. S'agissant de l'existence d'un chemin d'exploitation : 25. Aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ". Aux termes de l'article L. 162-3 du même code : " Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ". 26. L'existence d'un chemin d'exploitation sur la parcelle C n° 3606, revendiquée par les requérants, est un litige privé qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et reste sans incidence sur la légalité du permis de construire. Au demeurant, par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a jugé que les requérants n'ont pas rapporté la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation sur la parcelle C n° 3606. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. S'agissant du détournement de pouvoir allégué : 27. En se bornant à indiquer que la collusion entre les sociétés titulaires des permis de construire et la commune est avérée, que le maire poursuit exclusivement un intérêt financier et que le fils de l'adjoint au maire a procédé au bornage de la parcelle pour en faciliter la vente, les requérants n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué. 28. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer ou d'ordonner une expertise, que les consorts F sont fondés à demander l'annulation du permis de construire du 26 août 2019 modifié le 29 juillet 2020, le 29 octobre 2021 et le 7 avril 2022 uniquement en tant qu'il prévoit un balcon-terrasse soutenu par un poteau dont une partie n'est pas comprise dans le calcul du coefficient d'emprise au sol. La décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants est annulée dans la même mesure. Sur les conséquences de l'illégalité relevé : 29. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce () ". Il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir. 30. En l'espèce, le vice relevé au point 17 est susceptible d'être régularisé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en annulant le permis de construire modifié par les trois permis de construire modificatifs uniquement en tant qu'ils prévoient un balcon-terrasse soutenu par un poteau dont une partie n'est pas comprise dans le calcul du coefficient d'emprise au sol. Sur les frais de justice : 31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Le permis de construire du 26 août 2019 modifié par les permis de construire du 29 juillet 2020, 29 octobre 2021 et 7 avril 2022 est annulé en tant qu'il autorise un balcon-terrasse soutenu par un poteau dont l'intégralité de la terrasse n'a pas été comprise dans le calcul du coefficient d'emprise au sol. La décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants est annulée dans la même mesure. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C F G en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc, à la SCI Garic et à la SARL Prestige Revente. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000337
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TA3820 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000337_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2000337_20231120