TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000311_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 12 août 2020, Mme D C et M. B A, représentés par la SCP Bejin-Camus-Belot, demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 4 septembre 2019 par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Aisne en vue du recouvrement de rôles d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux émis au titre des années 2008 à 2010 pour un total résiduel de 69 660,99 euros y compris les majorations appliquées.
Ils soutiennent que le plan de règlement tacitement accepté dont ils bénéficient faisait obstacle à la mise en recouvrement forcé de leurs dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, la directrice départementale des finances publiques de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'en l'absence de plan de règlement expressément accepté ni d'engagement formel des débiteurs de solder leurs dettes, c'est à bon droit que le comptable public a engagé des mesures de recouvrement forcé des impositions dont les requérants demeurent redevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, conseiller honoraire,
- et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Pour contester les avis à tiers détenteur décernés à leur encontre le
4 septembre 2019 par le comptable public du PRS de l'Aisne, Mme D C et M. B A font valoir que ces avis ont été pris en méconnaissance du plan de règlement échelonné de leurs dettes fiscales et sociales qui leur avait été tacitement consenti par l'administration et qu'ils ont toujours respecté. Ils doivent être regardés comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par ces actes de poursuites.
2. Si Mme C et M. A font, d'une part, grief à l'administration de ne pas avoir respecté le plan de règlement dont ils estiment être tacitement titulaires, la faculté du comptable chargé du recouvrement de l'impôt d'octroyer, à titre exceptionnel, des délais supplémentaires de paiement aux contribuables éprouvant des difficultés pour s'acquitter, dans les délais légaux, des impositions dont ils sont redevables, relève de son pouvoir discrétionnaire. D'autre part, si l'octroi d'un plan de règlement expressément établi et accepté revêt alors le caractère d'une décision créatrice de droits, les requérants ne peuvent se prévaloir en l'espèce d'une telle décision du simple fait des versements effectués alors qu'ils n'ont même pas formulé de demande de plan de règlement à l'administration. Dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer sur l'opportunité ou le bien-fondé d'une décision ne se prononçant pas sur la demande du contribuable de lui accorder le bénéfice d'un plan d'échelonnement de sa dette, il y a lieu d'écarter l'argumentation des requérants.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. A ne sont pas fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 69 660,99 euros dont procèdent les avis à tiers détenteur adressés le 4 septembre 2019 aux établissements bancaires gestionnaires des comptes des intéressés. Par voie de conséquence, leurs conclusions en décharge de l'obligation de payer visée par les avis à tiers détenteurs décernés doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de l'Aisne
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
M. Truy, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
G. TRUY
Le président,
signé
S. DERLANGE
La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2000311_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel