TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000270_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017, la société C2G Immo, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes Challans-Gois communauté a approuvé la modification n° 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Challans ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Challans-Gois communauté une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 4 avril 2023, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés, le tribunal, avant de statuer sur la requête visée ci-dessus, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois imparti à la communauté de communes Challans-Gois communauté pour lui notifier une délibération régularisant l'absence de notification du projet de modification n°9 du plan local d'urbanisme au conseil régional des Pays de la Loire et au maire de la commune de La Garnache préalablement à l'approbation de la délibération attaquée du 19 octobre 2017. Procédure postérieure au jugement avant dire droit : Le 28 avril 2023, la communauté de communes Challans-Gois a communiqué la délibération du 27 avril 2023 par laquelle son conseil communautaire a abrogé la délibération du 19 octobre 2017 et a " approuvé le dossier de modification n°9 du plan local d'urbanisme de la commune de Challans avec les réserves levées telles que proposées ci-dessus " ainsi que deux accusés de réception du conseil régional et de la commune de La Garnache. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Diversay, avocate de la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme : " Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. / Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 132-9 du code de l'urbanisme : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ". 2. Par le jugement avant dire droit du 4 avril 2023 susvisé, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par la requérante et constaté que le projet de modification du plan local d'urbanisme de Challans n'avait pas été notifié au conseil régional et au maire de la commune de La Garnache, et qu'en conséquence la délibération attaquée était entachée d'un vice de procédure en raison d'une méconnaissance de l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la notification de ce jugement, imparti à la communauté de communes Challans-Gois communauté pour lui notifier une délibération régularisant l'absence de notification du projet de modification n°9 du plan local d'urbanisme au conseil régional des Pays de la Loire et au maire de la commune de La Garnache préalablement à l'approbation de la délibération attaquée du 19 octobre 2017. 3. Par une délibération du 27 avril 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes Challans-Gois a abrogé la délibération du 19 octobre 2017 et a " approuvé le dossier de modification n°9 du plan local d'urbanisme de la commune de Challans avec les réserves levées telles que proposées ci-dessus ", la délibération faisant état de ce que la communauté de communes " a régularisé la formalité de transmission du projet aux personnes publiques associées (commune de La Garnache et Région) " et que " le conseil communautaire est invité, suite à cette régularisation (cf. en annexe les preuves de dépôt et de réception), et en vertu de l'article 1 du jugement (ci-joint) à approuver à nouveau cette modification n°9. ". 4. Dans ces conditions, cette délibération, et la notification du projet de plan local d'urbanisme au conseil régional et au maire de la commune de La Garnache dont la communauté de communes justifie par des accusés de réception postaux, ont eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation de la modification n°9 du plan local d'urbanisme de la commune de Challans au regard des dispositions de l'article L l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède, ainsi que du jugement avant dire droit rendu par le tribunal le 4 avril 2023 dans la présente instance, que la société C2G Immo n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société C2G Immo est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Challans-Gois communauté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société C2G Immo, à la communauté de communes Challans-Gois communauté et à la commune de Challans. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président du tribunal, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, B. ISELINLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2000270
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 avril 2023
DTA_2000270_20230404TA4421 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000270_20230721
CAA5915 décembre 2023
DCA_22DA01108_20231215CAA332 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000270_20230721
Données disponibles
- Texte intégral