TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2000261_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes, avant dire droit sur la requête de Mme A tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité dont elle est titulaire, a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2023. Par des mémoires, enregistrés les 3 et 30 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Uzan-Kauffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) de dire que l'infirmité nouvelle ouvre droit à pension au taux de 10 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les troubles de la mémoire et de la concentration dont elle souffre, à l'origine d'une invalidité de 10 %, sont la conséquence directe de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 8 novembre 2003, et qui a été reconnu imputable au service. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août, 16 octobre, 14 novembre et 7 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 11 août 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise à 1 440 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 17 août 1981, a souscrit un contrat d'engagement au sein de l'armée de terre le 5 décembre 2000. Après renouvellements successifs de son contrat, elle a été promue caporal-chef de 1ère classe le 6 décembre 2011, puis radiée des cadres le 5 juin 2020. Le 8 novembre 2003, elle a été victime d'un accident de la circulation, ayant entraîné une perte de connaissance initiale avec un traumatisme crânio-facial, thoraco-pulmonaire et du membre supérieur droit. Cet accident a été reconnu imputable au service et, par un arrêté du 23 juillet 2007, Mme A s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 30 % à compter du 23 mai 2007 pour baisse d'acuité visuelle de l'œil droit avec correction 8/10ème, mal occlusion de la paupière supérieure droite, défiguration avec cicatrices inesthétiques toujours visibles - persistance d'une hypoesthésie sur tout le front. Par une demande enregistrée le 17 septembre 2015, Mme A a sollicité la révision de sa pension pour prise en considération d'une infirmité nouvelle, à savoir des " troubles de la mémoire et de la concentration ". Par une décision du 12 avril 2018, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes, avant dire droit sur la requête de Mme A, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'imputabilité, totale ou partielle, à l'accident du 8 novembre 2003 des troubles de la mémoire et de la concentration présentés par l'intéressée et d'évaluer le taux d'invalidité afférent à ces troubles à la date du 17 septembre 2015. L'experte désignée par le président du tribunal a remis son rapport le 19 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". En vertu de l'article L. 121-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle () / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " 3. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que si le demandeur d'une pension ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi par le Dr C, que Mme A présente des troubles de l'attention soutenue avec une préservation des autres fonctions cognitives, lesquels sont, selon l'experte neurologue et neuro-ophtalmologiste, en relation directe et certaine avec l'accident du 8 novembre 2003. Pour conclure que cette infirmité est une séquelle de l'accident du 8 novembre 2003, l'experte relève que Mme A a présenté un traumatisme crânien léger dans les suites de l'accident et que des plaintes cognitives ont été notées dès juillet 2004. Il est également relevé qu'une majoration de ces difficultés est apparue en 2015 avec un retentissement professionnel dans un contexte de tensions professionnelles avec un syndrome dépressif authentifié. Si, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, l'expertise du Dr D qui a rapporté les doléances de la requérante quant à l'existence de nombreuses pertes de mémoire a été réalisée en décembre 2004 soit douze mois après l'accident, et non en juillet 2004 ainsi qu'indiqué par erreur dans l'expertise judiciaire, il n'en demeure pas moins, que dès juillet 2004 des troubles cognitifs probables ont été repérés par un médecin psychiatre des armées ainsi que cela ressort d'un certificat médical daté du 4 juin 2004. En outre, si Mme A a repris son activité professionnelle administrative antérieure dès le mois d'avril 2004, ses supérieurs hiérarchiques au sein de la 11ème compagnie d'instruction du 3ème régiment de parachutistes d'infanterie de Marine puis au centre d'enseignement et d'études du renseignement de l'armée de terre où elle a été mutée durant l'été 2004, ont été alertés de l'existence, chez l'intéressée, d'une fragilité psychologique, de troubles de l'attention et de la concentration et de pertes de mémoire. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, les plaintes cognitives relevées par l'expert neurologue sont bien apparues dès le mois de juillet 2004. Dans ces conditions et au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, c'est à tort que le ministre a estimé que les troubles de la mémoire et de la concentration n'étaient pas imputables au service. 7. Toutefois, aux termes de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". Il résulte de ces dispositions qu'une infirmité ouvre droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 % 5. Selon l'experte judiciaire, l'infirmité résultant des troubles de la mémoire et de la concentration peut être évaluée à 5 % à la date du 17 septembre 2015 à laquelle Mme A a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité. Si Mme A fait valoir que la majoration transitoire de ses troubles cognitifs est elle-même imputable au service, et justifie ainsi de retenir un taux d'invalidité de 10 % au titre de cette infirmité, il ressort cependant tant du rapport d'expertise judiciaire que de l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 12 septembre 2016 que la majoration de ces troubles n'est pas imputable au service. Ainsi, selon le résumé d'observation clinique en date du 9 octobre 2018 Mme A a développé, fin 2015, un syndrome dépressif franc, générant une majoration de ces troubles, qu'elle a alors elle-même mis en lien avec des conflits professionnels. Dans ces conditions et au vu tant des conclusions de l'experte judiciaire que des autres pièces versées aux débats, les éléments fournis par la requérante sont insuffisants à établir que l'infirmité litigieuse entraînerait une invalidité de 10 % entièrement imputable au service. Par suite et en application des dispositions citées au point 7, l'infirmité présentée par la requérante et résultant de troubles de la mémoire et de la concentration ne peut ouvrir doit à une révision du taux de la pension militaire d'invalidité dont elle bénéficie. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à contester la décision en litige. Sur la charge des dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 440 euros toutes taxes comprises. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Copie en sera adressée, pour information, à l'experte judiciaire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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- Chambre
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- Formation
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DTA_2000261_20240213
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