TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000261_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. C G E alias B D, représenté par Me Selvinah Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 décembre 2019 du silence gardé par le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de procéder rétroactivement au rétablissement des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 octobre 2019, date de la demande de rétablissement ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui attribuer une place dans une structure d'hébergement pour demandeur d'asile dans un délai de 96 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 96 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à titre principal en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, notamment en l'absence d'examen de sa vulnérabilité.
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Bernos, premier conseiller, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 21 mars 1992 et de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 19 janvier 2018. Sa demande d'asile a été placée sous procédure dite " Dublin ". Le requérant a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'OFII, mais il a été déclaré en fuite le 19 avril 2019. A l'expiration du délai de transfert, il a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le 17 octobre 2019, M. E a demandé à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil, prestation qui avait été interrompue au mois de mars 2018. Cette demande a été rejetée implicitement par l'OFII.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2019, M. E a demandé à l'OFII de lui communiquer les motifs de la décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil attaquée. Toutefois, il est constant que le requérant n'a obtenu aucune réponse à sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite rejetant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil née le 17 décembre 2019. Dès lors, cette décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. En raison du motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la demande présentée par le requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. C G E en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Toulouse a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil opposée à M. C G E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l'OFII de réexaminer la situation administrative de M. C G E dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C G E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C G E et au directeur général de l'OFII.
- Copie sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202Le rapporteur Le président
M. F
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000261_20220701
Données disponibles
- Texte intégral