TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000260_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial sur place en faveur de son épouse Mme E C ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, à titre principal, de faire droit à la demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse dans un délai d'un mois, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il remplit les conditions prévues aux articles 411-1, 411-2, 411-3, 411-4 et 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son épouse remplit les conditions mentionnées à l'article 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par courrier du 6 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours.
Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
16 septembre 2022 à midi.
Un mémoire du préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 4 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant centrafricain né le 21 décembre 1992, demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial sur place déposée en faveur de son épouse, Mme C, ressortissante américaine née le 5 novembre 1995.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ". L'article R. 411-6 du même code, alors en vigueur, prévoit que : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée en faveur de Mme C, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée était dépourvue d'un titre de séjour. Si le requérant allègue qu'à la date de la décision attaquée, son épouse séjournait en France sous couvert d'un visa de long séjour visiteur, un tel titre ne saurait être regardé comme une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître ces dispositions, rejeter la demande de titre de séjour litigieuse.
4. Eu égard au motif de la décision attaquée, la circonstance que le requérant remplirait les autres conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que son épouse bénéficie du regroupement familial est sans incidence sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022
Le rapporteur,
P-E. A
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2000260_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel