TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000243_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 15 février 2020, M. F A, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire n° PC 087 050 19 D0077 accordé le 17 décembre 2019 à M. et Mme H pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée BZ 80 à Couzeix ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme H la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme en l'absence de documents suffisants pour renseigner sur l'insertion de la construction projetée dans son environnement, ainsi que son impact visuel ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée obligerait à l'abattage de thuyas âgés de plus de 260 ans, dès lors, en sa qualité de voisin, il peut se prévaloir de la prescription trentenaire résultant des dispositions de l'article 672 du code civil ; - le projet de construction n'est pas intégré dans le paysage ; porte atteinte à l'environnement, ces arbres doivent être regardés comme labellisés " arbre remarquable de France " et ne seraient pas préservés. Par des mémoires en défense respectivement enregistrés les 30 novembre 2020 et 20 janvier 2021, la commune de Couzeix, représentée par Me Pauliat-Defaye, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que : - la requête n'a pas été notifiée aux pétitionnaires en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - il n'a pas intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. et Mme H n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ; - les observations de Me Clerc, représentant M. A et de Me Mons-Barriaud, représentant la commune de Couzeix. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2122-23 de ce même code : " () Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune de Couzeix est dotée d'un plan local d'urbanisme qui a été approuvé le 29 février 2016. D'autre part, le maire de la commune par arrêté du 2 octobre 2017, a délégué à Mme D C, premier adjoint au maire, les attributions et fonctions relevant de la compétence du maire, notamment en matière d'urbanisme, d'environnement et d'aménagement de l'espace. Par ce même arrêté, le maire de Couzeix a délégué sa signature à Mme C en cas d'empêchement. Dans ces conditions, Mme C était compétente pour signer l'arrêté attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 5. En l'espèce, la demande de permis de construire comprend deux documents photographiques détaillant l'environnement de la parcelle d'assiette du projet ainsi qu'un troisième document photographique sur lequel est représenté le projet de construction implanté sur le terrain. Ces prises de vue, en dépit de leur qualité médiocre, permettent de situer le projet respectivement dans son environnement proche et lointain, d'appréhender l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que le traitement des abords. De plus, compte tenu de la situation du quartier, assiette du projet, ainsi que de la taille de la commune, et de l'ensemble des documents fournis, cette insuffisance dans le dossier de demande du permis de construire n'a pas pu fausser l'appréciation du service instructeur et donc du maire, auteur du permis de construire contesté. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaitrait des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorisation délivrée en vue de construction au sein d'une zone pavillonnaire, d'un pavillon de plain-pied d'une surface plancher de 148 mètres carrés, dans un environnement dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait remarquable, méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 672 du code civil : " Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. / Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. ". 9. Les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que des arbres de haute tige seraient implantés à moins de deux mètres des limites séparatives en violation des articles 671 et 672 du code civil. 10. En dernier lieu, moyen tiré de ce que le projet de construction porterait atteinte à l'environnement dès lors que les arbres situés en limite de propriété doivent être regardés comme labellisés " arbre remarquable de France " ne seraient pas préservés est inopérants dès lors que la décision autorisant le permis de construire n'inclut pas le traitement des arbres présents sur la parcelle et celle limitrophe. 11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 087 050 19 D0077 accordé à le 17 décembre 2019 à M. et Mme H pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée BZ 80 à Couzeix doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Les conclusions présentées par la commune de Couzeix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. F A, Mme G H, M. B H et à la commune de Couzeix. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, H. E Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000243_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel