TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000238_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2020 et le 11 mai 2021, Mme A B et Mme D B E, représentées par Me Colliou, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 3000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les modalités de concertation initialement définies n'ont pas été respectées ; - le rapport de présentation prévoit qu'un des indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan local d'urbanisme mentionne une périodicité de 10 années, en méconnaissance de l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme ; - le conseil communautaire n'a pas délibéré sur deux réserves émises par la commission d'enquête qui n'ont pas été levées ; - la notice explicative de synthèse jointe à la convocation des conseillers communautaires revêtait un caractère insuffisant ; - les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique, par leur nombre et leur contenu, ont été de nature à bouleverser son économie générale ; - certaines de ces modifications n'ont pas procédé de l'enquête publique ; - le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal présente des incohérences avec le projet d'aménagement et de développement durables en ce qui concerne le classement en zone N de leurs parcelles, lesquelles correspondent à un hameau existant ; - le classement en zone N de leurs parcelles situées au lieu-dit Higues et de la parcelle cadastrée section ZH n° 10 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, représentée par Me Dunyach, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par Mme B et autre ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, présenté pour la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, a été enregistré le 26 mai 2021. Vu les autres pièces Du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Dunyach, représentant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale. Mme B et Mme B E demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; () ". Aux termes de l'article L. 103-3 du même code : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. () ". Aux termes de l'article L.153-9 du même code : " I.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. II.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire. / L'établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 novembre 2015, le conseil de communauté de la communauté de communes du Miey de Béarn a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et a défini les modalités de concertation, à savoir la mise à disposition sur le site internet de la communauté de communes d'éléments d'information sur le contenu et l'avancement des études ainsi que sur la procédure du plan, la mise à disposition du public au siège de la communauté de communes et dans chaque mairie des communes membres d'un dossier d'information sur le plan local d'urbanisme, évoluant en fonction de l'avancée du projet, ainsi que d'un registre de concertation donnant la possibilité à la population d'inscrire ses observations et ses propositions, la possibilité d'écrire au président de la communauté de communes, une information au moyen d'un bulletin diffusé par la communauté de communes, et l'organisation de réunions publiques pour présenter et recueillir les observations du public sur le projet d'aménagement et de développement durables avant le débat au sein des conseils municipaux et du conseil communautaire, ainsi que sur le projet de plan local d'urbanisme avant qu'il ne soit arrêté par le conseil communautaire. Par délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Pyrénées a à son tour prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et a défini les modalités de concertation, à savoir l'organisation de réunions publiques d'écoute et d'information sur le territoire communautaire, l'organisation d'expositions accompagnées d'un registre où seront recueillies les observations de la population, une information sur le bulletin intercommunal et sur le site internet de la communauté d'agglomération, la possibilité pour la population d'émettre ses observations sur un registre mis à disposition dans chacune des communes de la communauté d'agglomération et au siège de cette dernière, enfin la possibilité d'écrire par courrier au président de la communauté d'agglomération. Par arrêté du 11 mars 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé, d'une part, de la fusion au 1er janvier 2017 de la communauté d'agglomération de Pau Pyrénées avec la communauté de communes du Miey de Béarn, en y excluant les communes de Momas et de Caubios Loos, d'autre part, de la création de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Par délibération du 16 mars 2017, le conseil communautaire de cette dernière a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et a défini les modalités de concertation, lesquelles étaient identiques à celles définies par la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Pyrénées du 17 décembre 2015. Un premier débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu au sein de cette assemblée le 16 mars 2017. Si les requérantes soutiennent qu'aucune réunion publique destinée à présenter et à recueillir les observations du public sur le projet d'aménagement et de développement durables avant le débat au sein des conseils municipaux et du conseil communautaire ne s'est tenue, il résulte des dispositions précitées de l'article L.153-9 du code de l'urbanisme que la délibération du 16 mars 2017 rappelée précédemment a eu nécessairement pour objet de modifier les modalités de concertation en ce qui concerne le territoire couvert par les communes membres de l'ancienne communauté de communes du Miey de Béarn, désormais rattachées à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Enfin, il n'est ni allégué ni établi que les modalités de concertation prévues par cette délibération du 16 mars 2017 n'ont pas été respectées. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. () L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. ". Aux termes de l'article R. 151-3 du même code : " Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : () 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; () ". L'article R. 151-4 du même code rajoute : " Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal a défini, dans sa partie relative à l'évaluation environnementale, les critères retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan, à savoir la consommation d'espace, la démographie et l'habitat, la transition énergétique, la mobilité, les continuités écologiques, l'exposition de la population, les nuisances, l'eau et les risques. S'il est prévu, au titre du critère sur la consommation d'espace, un indicateur relatif au nombre d'hectares de surface agricole utile assorti d'une périodicité de 10 ans à compter de 2019, le rapport de présentation mentionne explicitement que le suivi du plan local d'urbanisme intercommunal fera l'objet d'une évaluation dans un délai de neuf ans au plus à compter de son approbation. Par suite, ce rapport ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 153-27 du code de l'urbanisme. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () ". Aux termes de l'article L. 123-16 alinéa 3 du même code : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ". L'article R. 123-19 alinéa 3 du même code rajoute : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ". 7. Si ces dispositions sont applicables à la procédure d'adoption d'un plan local d'urbanisme soumise à enquête publique, elles n'imposent toutefois pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil communautaire approuve ce plan, ni d'une délibération matériellement distincte de celle approuvant le projet. Elles n'exigent pas davantage que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur. 8. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête, dans son rapport rendu le 14 novembre 2019, a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme tout en l'assortissant de cinq réserves, à savoir la suppression de la zone 2 AUrev dans le secteur dénommé Lanot du Castet et son reclassement en zone naturelle ou agricole, la refonte du zonage des hameaux pour assurer la cohérence et l'équité dans le traitement des secteurs déjà bâtis, la création d'une orientation d'aménagement et de programmation supplémentaire à Mazères-Lezons sur la parcelle cadastrée section AD n° 27, la suppression de la zone UBr à Meillon sur la zone du plateau (partie des parcelles cadastrées section ZE n° 22, 23, 17 et 18) et la suppression de la zone 2 AUymod de la zone d'activités économiques du secteur Euralis au-delà de la rocade à Lescar et son reclassement en zone agricole. La délibération attaquée rappelle les conditions de déroulement de l'enquête publique, le nombre d'observations émises, le mémoire adressé par la communauté d'agglomération à la commission d'enquête sur les observations émises, les sujets sur lesquels le nombre d'observations a été le plus important, l'avis favorable de la commission d'enquête, la teneur des recommandations qu'elle a émises ainsi que celle des cinq réserves rappelées précédemment. Le conseil communautaire a donc été informé du sens et du contenu des conclusions de la commission d'enquête. Par suite, à supposer que l'avis de cette commission doive être regardé comme étant défavorable, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que deux réserves émises par la commission d'enquête n'auraient pas été levées et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une délibération du conseil communautaire. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ". 10. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, qui était joint à la convocation des membres du conseil communautaire à la séance du 19 décembre 2019, faisait office de notice explicative de synthèse. Ce document rappelle les grandes étapes de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, les modalités de la concertation, les grands principes à partir desquels le projet a été bâti, les pièces constitutives du plan local d'urbanisme, et les consultations faites sur le projet, notamment celles des communes membres, celles des personnes publiques associées et consultées, celle de la mission régionale d'autorité environnementale et celle de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). Il fait une synthèse du résultat de ces consultations et renvoie à deux annexes, l'une concernant les communes membres, l'autre concernant les personnes publiques associées et consultées, la mission régionale d'autorité environnementale et la CDPENAF, chacune établissant la liste des points ayant fait l'objet de remarques et d'observations et la manière dont elles ont été prises en compte par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Il rappelle également les conditions de déroulement de l'enquête publique, la composition du dossier soumis à enquête, le nombre d'observations émises par le public et fait une synthèse sur l'objet de ces observations, l'avis émis par la commission d'enquête en précisant les recommandations et les réserves formulées, et renvoie à une annexe présentant les observations formulées par le public au cours de l'enquête publique qui ont conduit à modifier le projet de plan local d'urbanisme. Ce projet synthétise enfin les principales modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté, qui concernent le rapport de présentation, les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement, les documents graphiques et les annexes. Si Mme B a émis une observation selon laquelle le document graphique ne faisait pas apparaître une construction sur les parcelles cadastrées section AD n° 128 et 129 dans la commune de Denguin, et si la commission d'enquête a estimé que cette observation devrait être prise en compte, sans pour autant que cette dernière figure dans l'annexe relative aux observations formulées par le public, une telle omission est sans incidence sur la régularité de la note explicative de synthèse qui était suffisamment précise pour permettre aux membres du conseil communautaire d'appréhender le contexte du projet de plan local d'urbanisme, d'en comprendre les motifs et de mesurer les implications de leur délibération. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale () ". 13. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 14. Si les requérantes soutiennent tout d'abord que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal après enquête publique portent manifestement atteinte à l'économie générale du projet arrêté avant enquête, compte tenu du nombre important de ces modifications, notamment en ce qui concerne les emplacements réservés, et de leur nature, le caractère très général de cette allégation ne permet pas d'en mesurer le bien-fondé. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 28 mars 2019, qu'il a été transmis pour avis le 8 avril 2019 aux personnes publiques associées et consultées, à la mission régionale d'autorité environnementale, à la CDPENAF et aux communes et qu'ont émis des avis la CDPENAF, les services de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, du syndicat mixte du grand Pau, de la mission régionale d'autorité environnementale, du syndicat mixte de Pau Béarn Pyrénées mobilités et du département des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les 31 communes composant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, 3 communes voisines et la communauté de communes du Pays d'Oloron et des vallées du Haut Béarn. Si les requérantes soutiennent que certaines modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique avaient pour origine certains avis de personnes publiques associées ou de communes membres de la communauté d'agglomération et avaient été décidées avant l'enquête publique, elles ne désignent pas davantage ces avis et ces modifications. Par suite, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : () 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; () ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 16. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 17. L'un des deux axes du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal, intitulé " des modes d'occupation et d'utilisation des sols rationalisés ", comporte trois objectifs que sont " la projection, le socle territorial et la polarisation, les centralités et l'intensification, et l'optimisation foncière ". S'agissant du second objectif relatif aux centralités et à l'intensification, la première orientation, relative aux centralités, prévoit " que toutes formes nouvelles de constructions seront d'abord envisagées en tissu urbain constitué pour le développement résidentiel, et en centralités pour le développement culturel, économique, sportif et de loisirs, le tout si elles y sont compatibles compte tenu des nuisances qu'elles génèrent, des risques qu'elles entraînent, ou de leurs déterminants de fonctionnement. À défaut, ou si le potentiel foncier prioritaire dans le tissu urbain constitué ou en centralités ne permet pas de répondre aux besoins de développement, soit en raison de contraintes naturelles (inondations, topographie), soit en raison d'un impact sur l'infrastructure verte, le développement résidentiel peut s'envisager en extension, d'abord en continuité du tissu urbain constitué, ou à défaut en périphérie ou dans les hameaux où deux critères prévaudront, à savoir le renouvellement urbain et la capacité des réseaux d'énergie, d'eau et d'assainissement à accueillir de nouvelles formes de constructions ". La seconde orientation, relative à l'intensification et au renouvellement, prévoit que ces derniers " sont prioritaires à toutes formes d'extensions. Le centre d'agglomération sera redynamisé et intensifié par secteurs de projets qui feront l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation. En ce qui concerne les centralités des villes, villages et bourgs, autour d'orientations d'aménagement et de programmation, le renforcement et l'intensification des centralités seront recherchés ". S'agissant du troisième objectif relatif à l'optimisation foncière, " dans le cadre du développement résidentiel, la communauté d'agglomération réduit l'artificialisation de son territoire et l'étalement urbain, c'est-à-dire la consommation d'espaces au-delà des tissus déjà urbanisés, environ 250 ha pour les 10 prochaines années ". 18. Si les requérantes soutiennent que les parcelles cadastrées section AD n° 128, 129, 130, 209, 210, 213, 214, 218, 227, 228, 234, 239 et 240, classées en zone N, constituent un hameau, elles se situent à une distance d'environ 1,5 km à vol d'oiseau du bourg de Denguin, et supportent six constructions dont l'ensemble revêt un caractère diffus et s'étend de manière linéaire le long du chemin dénommé " côte de la Paloumère ". Ces parcelles ne prennent donc pas place dans un " tissu urbain constitué " et il n'est pas démontré que le potentiel foncier prioritaire dans le tissu urbain constitué ou en centralité dans le secteur de Denguin ne permet pas de répondre aux besoins de développement résidentiel. Par suite, les requérantes ne démontrent pas que le classement de cette zone par le plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 20. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'objectif relatif à " la projection, le socle territorial et la polarisation " du premier axe du projet d'aménagement et de développement durables rappelé au point 17 comporte une orientation relative au socle territorial, laquelle prescrit que " l'infrastructure verte est à préserver, à valoriser et à restaurer. La trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques qui les relient. Plusieurs réservoirs de biodiversité de milieux ouverts et humides ont été identifiés comme présentant un fort intérêt écologique ", notamment les coteaux d'Arthez de Béarn. " Afin de préserver la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, les réservoirs de biodiversité sont préservés de l'urbanisation et le classement des corridors est adapté selon les projets ". Le rapport de présentation mentionne que le secteur dans lequel prennent place les parcelles cadastrées section AD n° 128, 129, 130, 209, 210, 213, 214, 218, 227, 228, 234, 239 et 240 est un corridor écologique. Ces dernières, qui sont principalement en nature de prairie, et sur lesquelles reposent deux constructions, sont bordées au nord, à l'ouest et au sud par quelques bâtiments qui revêtent un caractère diffus. Elles ouvrent au nord et au sud sur deux espaces boisés, à l'ouest sur un vaste espace composé de bois et de prairies et à l'est sur un vaste espace composé de prairies, de bois et de terres cultivées. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme, la délibération attaquée portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AD n° 128, 129, 130, 209, 210, 213, 214, 218, 227, 228, 234, 239 et 240 en zone N, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 21. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZH n° 10 dans la commune de Denguin est contiguë à une zone classée UBr, le plan des zones soumises au risque d'inondation, issu du plan de prévention du risque d'inondation de cette commune, approuvé par arrêté préfectoral du 12 février 2010 et annexé au plan local d'urbanisme intercommunal, mentionne que ce terrain, qui jouxte la partie urbanisée de l'agglomération de la commune et qui revêt un caractère boisé, se situe en zone orange de ce plan, laquelle est définie comme celle exposée à un aléa d'inondation moyen caractérisé par une hauteur d'eau inférieure à un mètre et supérieure à 50 cm, et par une vitesse d'écoulement inférieure à un mètre par seconde et supérieure à 50 cm par seconde. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme rappelé au point 17, la délibération attaquée portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section ZH n° 10 en zone N, n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B et autre doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 24. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces dernières une somme globale de 1000 € au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et autre est rejetée. Article 2 : Mme B et autre verseront à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées la somme globale de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé F. GENTYLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2000238_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel