TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000235_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2020 et 16 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal, pour les années 2016 et 2017. Il soutient que : - son enfant majeur, invalide, doit être rattaché à son foyer fiscal ; - ce dernier a souscrit ses propres déclarations de revenus seulement pour l'obtention d'une carte de transport, et ces déclarations ne faisaient état au demeurant d'aucun revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2020, ainsi qu'un mémoire enregistré le 23 février 2023, qui n'a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. A tendant au rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal pour les années 2016 et 2017, après avoir constaté que ce dernier avait souscrit ses propres déclarations de revenus au titre de ces deux années. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas. A l'expiration du délai de déclaration, l'option exercée est irrévocable pour l'année au titre de laquelle elle a été souscrite. 4. Si M. A soutient que son fils, né en 1987, doit être rattaché à son foyer fiscal au titre des années 2016 et 2017, il est constant que ce dernier a souscrit ses propres déclarations de revenus, et n'a exercé aucune option dans le sens d'un rattachement au foyer fiscal de son père, dans le délai de déclaration. L'option ainsi choisie par son fils est donc devenue irrévocable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le rattachement sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2000235_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel