TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000230_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I une requête et des mémoires enregistrés les 24 janvier 2020, 13 février 2020, 14 décembre 2020, 11 mars 2021, 14 mai 2021, 18 mai 2021, 1er juin 2021, 5 juillet 2021 ainsi que I un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 juin 2022, et un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. A D demande au tribunal en l'état des écritures résultant de son mémoire récapitulatif : 1°) d'enjoindre au préfet des Vosges de reconnaître un droit fondé en titre à l'usage de l'eau au bénéfice de la scierie et de l'usine hydroélectrique de Barançon situées 15 Barançon à Plainfaing dont il est propriétaire ; 2°) d'abroger l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 relatif à la déclaration du 24 décembre 1984 de création d'un enclos à poissons au bénéfice de M. F ; 3°) d'abroger l'arrêté préfectoral n° 658-97/DDAF du 28 octobre 1997 relatif à l'exploitation de l'usine hydroélectrique de Barançon ; 4°) d'abroger l'arrêté préfectoral n° 88-2008-00100 du 12 juin 2008 renouvelant le droit accordé à M. E de détourner en amont de l'usine hydroélectrique de Barançon jusqu'à la totalité de l'eau nécessaire à la production d'énergie devant être injectée sous contrat avec EDF dans le réseau national ; 5°) de l'informer des motivations à l'origine " de la répression avérée dont il est victime ainsi que l'exploitation régulièrement constituée de la scierie et production d'énergie dé-carbonée de Barançon ". Il soutient que : - le refus de reconnaître le droit fondé en titre que lui a opposé le préfet des Vosges est illégal dès lors que l'existence du moulin à eau correspondant à sa scierie est attestée depuis 1580 ; - l'usine hydroélectrique pour laquelle il détient une autorisation d'exploitation en vertu d'un arrêté préfectoral n° 658/97/DDAF n'est en réalité pas exploitable ; - il est victime d'un détournement important du cours d'eau en amont de son exploitation dont est responsable M. E, qui a obtenu en 1990 une décision administrative en sa faveur en revendiquant des droits de prises d'eau sur des ouvrages dont il n'est pas propriétaire : prise d'eau sur le canal au titre d'un prétendu droit de fontaine, prise d'eau située sur la vanne de l'étang communal qui aurait servi à alimenter un ancien atelier de menuiserie et une petite scierie alors que cette dernière est la propriété de la commune de Plainfaing depuis le 21 juin 1924 ; - les ouvrages sont conformes au code de l'environnement, seul le chenal en bois devant être remis en place, permettent la production complémentaire d'électricité prévue I les articles L. 214-6 et suivants du code de l'environnement et l'article L. 511-1 du code de l'énergie et justifient l'octroi du droit fondé en titre pour l'usage de l'eau au bénéfice de l'usine hydroélectrique et le retrait de l'arrêté n° 658/97/DDAF relatif à son exploitation ainsi que le retrait des autorisations délivrées à M. E et à M. F, dont les ouvrages sont rattachés à la scierie. I des mémoires en défense enregistrés les 18 février 2020, 3 mai 2021, 6 mai 2021, 21 mai 2021, 26 mai 2021, 15 juin 2022 et 30 novembre 2022, M. C E conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. D à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'acharnement et du désagrément que cette affaire lui cause et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. I un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête de M. D est irrecevable aux motifs qu'elle tend à titre principal au prononcé d'injonctions, qu'elle n'est pas dirigée contre une décision et que ses conclusions sont tardives dès lors que le requérant demande le retrait de décisions du 24 décembre 1984, 28 octobre 1997, 12 juin 2008 et 27 juillet 2015 ; il soutient également que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas présentées I un avocat ; à titre subsidiaire, il soutient que les moyens soulevés I M. D ne sont pas fondés. Connaissance prise du mémoire en défense présenté pour M. H F, représenté I Me Jeannel, enregistré le 26 février 2021 lequel, malgré l'invitation du tribunal en date du 26 février 2021 à régulariser dans un délai de quinze jours, n'a pas été présenté I l'intermédiaire de l'application télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et a, pour ce motif, été écarté des débats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant la préfète des Vosges. Considérant ce qui suit : 1. I un arrêté n° 658/97/DDAF du 28 octobre 1997 portant règlement d'eau au bénéfice de l'usine hydroélectrique de Barançon, le préfet des Vosges a autorisé M. G, alors propriétaire de cette unité, à disposer de l'énergie du ruisseau de la vallée de la Chaume pour la poursuite du fonctionnement de l'entreprise située sur la commune de Plainfaing au lieu-dit " Barançon " et destinée à la production d'électricité pour sa propre consommation ou l'entraînement de l'ancienne installation de scierie et a fixé la puissance maximale brute de l'entreprise à 45 kW. Les eaux du ruisseau de la vallée de la Chaume qui alimentent l'unité hydroélectrique sont dérivées au moyen d'un barrage et d'une prise d'eau situés à l'aplomb de ce barrage. Cette prise d'eau permet le remplissage d'un plan d'eau riverain qui alimente une conduite forcée, laquelle achemine l'eau vers la turbine hydroélectrique située environ trois cents mètres en aval. L'article 6 de cet arrêté prévoit I ailleurs que le plan d'eau doit laisser échapper un débit permanent de 5 litres/seconde en rive droite au titre d'un droit d'eau dont bénéficient deux étangs appartenant alors à M. E. I une décision du 12 juin 2008, le préfet a en outre autorisé M. E à réaliser des travaux sur une prise d'eau de 0,6 litre/seconde située sur le ruisseau de la vallée de la Chaume en amont de l'étang de M. G. M. D a acquis l'ancienne scierie le 5 avril 2007. Les droits et obligations afférents à l'unité hydroélectrique lui ont alors été transférés. 2. I ailleurs, I un arrêté en date du 24 décembre 1984, le préfet des Vosges a autorisé la création d'un étang à fin d'élevage de poissons, lui-même alimenté I le ruisseau de la vallée de la Chaume. Cette autorisation a été tacitement renouvelée au bénéfice de M. F I le préfet le 20 septembre 2015 pour une durée de quarante ans. Le prélèvement de l'eau dans le ruisseau de la vallée de la Chaume qui alimente cet étang est réalisé en aval du plan d'eau de M. D et l'eau est restituée en amont de la scierie de ce dernier. 3. Le 11 avril 2019, M. D a saisi le préfet des Vosges afin de se voir reconnaître un droit fondé en titre à l'usage de l'eau pour la scierie et a demandé le retrait de " l'arrêté " du 27 juillet 2015 dont bénéficie M. F. Le 2 octobre 2019, M. D a renouvelé sa demande en précisant que le droit fondé en titre pourra servir à la production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat conclu avec EDF. Le 16 novembre 2019, M. D a réitéré sa demande relative au droit d'eau et au retrait de l'autorisation dont bénéficie M. F et a, en outre, sollicité le retrait du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 658/97/DDAF du 28 octobre 1997 et le retrait de " l'arrêté " du 29 novembre 2008 pris au bénéfice de M. E. Le préfet a rejeté ces demandes le 16 décembre 2019. I la requête susvisée, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision ainsi que l'abrogation des décisions d'autorisation du 27 octobre 1997 et du 12 juin 2008 bénéficiant à M. E et de celle du 20 septembre 2015 prise au bénéfice de M. F. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de reconnaissance d'un droit fondé en titre : 4. En premier lieu, la circonstance que M. D bénéficie d'une autorisation d'exploitation d'une turbine hydroélectrique pour une puissance de 45 kW depuis 1997 n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un droit fondé en titre. Ainsi, le préfet des Vosges ne peut opposer, I sa décision du 16 décembre 2019, le fait que la puissance éventuellement fondée en titre de l'installation d'origine serait de fait intégrée dans l'autorisation de la turbine pour refuser la reconnaissance d'un droit fondé en titre à M. D. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la circonstance que l'acte de vente conclu entre M. G et M. F le 2 août 1991 ne mentionnait aucune servitude relative au droit d'eau au bénéfice de la scierie, que M. G, précédent propriétaire du moulin, ait expressément renoncé à l'usage du droit d'eau dont il aurait bénéficié. 6. En troisième lieu, sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date. 7. Il résulte de l'instruction que la carte de Cassini fait mention de l'existence en 1761, année des relevés ayant servi à l'élaboration de cette carte, de deux moulins à eau au lieudit Barançon à Plainfaing. Si le préfet estime que l'existence actuelle de quatre scieries dans la commune ne permet pas de s'assurer que celle de M. D correspond à l'un de ces moulins, la circonstance que deux d'entre elles situées à un emplacement distinct de celle de M. D ne figuraient pas sur le plan cadastral de la commune de 1812 exclut qu'elles aient pu être repérées sur la carte de Cassini. Ainsi, l'existence matérielle du moulin de la scierie de M. D est établie avant l'abolition des droits féodaux. 8. En quatrième lieu, la force motrice produite I l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée I son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète. Il en résulte que la destruction I cas fortuit d'un ouvrage utilisant l'énergie hydraulique suivie de sa reconstruction quelques années plus tard, n'est pas de nature à entraîner la perte du droit fondé en titre à l'usage de l'eau. 9. Il en résulte que les droits à usage de l'eau constituent des droits réels immobiliers qui peuvent être cédés indépendamment de l'immeuble riverain auxquels ils sont attachés. Dans ces conditions, la circonstance que les anciens ouvrages d'amenée d'eau vers le moulin ne se trouveraient pas sur la propriété de M. D est sans incidence sur le droit d'usage de l'eau dont celui-ci est susceptible de disposer. 10. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des délibérations de la commune de Plainfaing que le requérant a jointes au dossier, que la prise d'eau, la retenue d'eau attenante et la conduite forcée amenant l'eau jusqu'à la scierie de M. D ont été aménagées au début des années 1930 I la commune de Plainfaing alors propriétaire de la scierie. Il résulte I ailleurs des déclarations mêmes de M. D que l'étang actuellement propriété de M. F était à l'origine le bief d'alimentation de la scierie. Si cet étang est toujours alimenté I une prise d'eau sur le ruisseau de la vallée de la Chaume, il ne résulte pas l'instruction et il n'est pas contesté I M. D qu'il a été construit en lieu et place de l'ancien canal d'alimentation de la scierie et qu'aucun canal d'amenée d'eau n'est plus susceptible de relier cette prise d'eau et cet ancien bief à la scierie. Il résulte ainsi de l'instruction que la partie terminale du canal d'amenée d'eau a disparu et que la prise d'eau d'origine et le bief, désormais consacrés à une exploitation de pisciculture, ont changé d'affectation. Alors que ces ouvrages constituaient les éléments essentiels permettant l'utilisation de la force motrice de l'eau, cette circonstance a nécessairement conduit à la perte du droit fondé en titre à l'usage de l'eau attaché au moulin de Barançon, quand bien même celui-ci serait toujours alimenté I les eaux, prises depuis 1932 en amont de ces ouvrages d'origine, du ruisseau de la vallée de la Chaume. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de reconnaître le droit fondé en titre à l'usage de l'eau sollicité I M. D au bénéfice de sa scierie et de la turbine hydroélectrique qui y est attachée. En ce qui concerne le refus de retirer l'autorisation d'exploiter un plan d'eau en pisciculture accordée I le préfet à M. F : 11. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Le préfet des Vosges a tacitement accordé le 20 septembre 2015 à M. F le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un plan d'eau en pisciculture pour une durée de quarante ans. En application des dispositions précitées, cette décision créatrice de droits, dont il ne résulte au demeurant pas de l'instruction qu'elle serait illégale, n'est pas susceptible d'être retirée ni même abrogée. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que M. D n'est pas fondé à soutenir que le droit fondé en titre attaché à la scierie justifierait le retrait de cette autorisation. En ce qui concerne le refus de retirer l'autorisation accordée le 12 juin 2008 à M. E aux fins de réaliser des travaux sur la prise d'eau sur le ruisseau de la vallée de la Chaume : 12. Il résulte de l'instruction que M. E a obtenu le 19 mars 1990 l'autorisation de créer un plan d'eaux libres au lieu-dit Barançon à Plainfaing sur une parcelle située en aval de la retenue d'eau alimentant la scierie de M. D. L'arrêté d'autorisation précise que ce plan d'eau sera alimenté à raison de 0,6 litre I seconde I un canal utilisé pour la fontaine de la maison attenante et dont la prise d'eau est située à 350 mètres en amont du plan d'eau, et à raison de 5 litres I seconde I une prise à l'étang communal, devenu la propriété de M. D. I l'arrêté du 12 juin 2008 dont M. D demande l'abrogation, le préfet des Vosges a accusé réception de la déclaration de travaux déposée I M. E aux fins de remise en état de la prise d'eau de son étang sur le ruisseau de la vallée de la Chaume à raison de 0,6 litre I seconde. M. D n'expose pas les motifs pour lesquels la décision de non-opposition aux travaux intervenue tacitement deux mois après le dépôt de la demande devrait être abrogée alors qu'il n'est en outre et au demeurant pas soutenu que son droit d'eau serait affecté I la prise d'eau de 0,6 litre/seconde sur le ruisseau de la vallée de la Chaume située en amont de celle qui alimente son moulin. En ce qui concerne le refus de retirer le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1997 relatif à l'exploitation d'une usine hydroélectrique : 13. Le moyen du requérant aux termes duquel l'écoulement de 5 litres I seconde depuis sa retenue d'eau dont bénéficient les plans d'eau de M. E serait à l'origine de l'inondation de plusieurs hectares de ses propres terrains n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que cette prise d'eau sur l'étang de M. D s'opposerait à l'exploitation de l'unité hydroélectrique pour laquelle ce dernier dispose d'une autorisation délivrée le 28 octobre 1997 pour une puissance de 45 kW. Sur les conclusions tendant à faire connaître les motifs de la " répression " dont M. D et son projet de production d'énergie hydroélectrique feraient l'objet : 14. M. D n'étant pas fondé à soutenir qu'un droit fondé en titre continue à être attaché à son moulin, ni à demander l'abrogation des autorisations visées aux points 11, 12 et 13 du présent jugement, il n'est en tout état de cause pas fondé non plus à s'estimer victime d'une quelconque répression de la part des services préfectoraux au motif que le refus de reconnaître le droit fondé en titre et de retirer ou abroger ces autorisations feraient obstacle à une production d'électricité d'origine hydraulique. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées I le préfet ni de se prononcer sur la recevabilité des conclusions du requérant tendant à se voir informer des motivations à l'origine de la répression dont il se dit victime et qui toucherait également l'exploitation de son usine hydroélectrique, que les conclusions de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires de M. E : 16. M. E ne justifie pas des préjudices qu'il aurait subis en raison de la procédure engagée I M. D pour faire reconnaître le droit fondé en titre attaché aux ouvrages dont il est propriétaire. I suite, les conclusions indemnitaires de M. E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. C E et à M. H F. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public I mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2000230_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel