TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000194_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2020 et 8 mars 2021, la SARL Argos Révision Conseil, représentée par Me Brügger, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant équivalent aux redressements dont elle a fait l'objet, ainsi qu'une somme de 2 937 600 euros, outre les intérêts au taux de 2 % à compter du 15 octobre 2019, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l'administration fiscale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en œuvre d'une procédure irrégulière constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle est fondée à demander la réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant au montant des impositions supplémentaires dont la société requérante a fait l'objet sont irrecevables du fait de l'existence d'un recours parallèle ;
- la société requérante ne démontre pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- elle n'établit pas l'existence d'un préjudice certain.
Par une ordonnance du 29 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont le siège social est situé à Genève et dont M. A B est le gérant, a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis d'une vérification de comptabilité. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1997 à 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001. Les impositions ont été mises en recouvrement les 30 avril et 18 juin 2002. Les recours exercés par la SARL Argos Révision Conseil contre ces impositions ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2007 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2010. Le pourvoi en cassation formé par la société Argos Révision Conseil, devant le Conseil d'Etat, a fait l'objet d'une décision de non-admission, le 23 juillet 2012. Par ailleurs, par un arrêt du 15 février 2006, la cour d'appel de Chambéry a déclaré M. B solidairement responsable, avec la société Argos Révision Conseil, des impositions mises à la charge de cette dernière, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2007. En vertu de cette solidarité, M. B est redevable de la somme de 144 182 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1998 et 1999 et de la somme de 34 227,54 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1999 et 2000.
2. La société Argos Révision Conseil, estimant que l'arrêt Ravon rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme, relatif au droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, constituait un évènement nouveau, a contesté une deuxième fois les impositions mises à sa charge par une réclamation du 9 octobre 2008, qui a été rejetée le 19 novembre 2008. Par deux jugements du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros pour recours abusif. Par réclamation du 12 septembre 2014, la société a, une troisième fois, contesté ces impositions arguant que la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2012 mentionnée au point 1 constituait un évènement nouveau. Elle a, par la même occasion, sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'action de l'administration. Sa réclamation a été rejetée le 15 décembre 2014. Par deux ordonnances du 22 janvier 2015, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et à la condamnation de l'Etat. Par deux arrêts du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a constaté que la société Argos Révision Conseil s'était désistée de ses conclusions aux fins de décharge et a jugé qu'elle n'était pas fondée à demander la réparation des préjudices allégués.
3. Estimant que l'administration aurait dû mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales avant de l'assujettir à des impositions supplémentaires, la SARL Argos Révision Conseil a présenté une demande indemnitaire le 11 octobre 2019, reçue le 15 octobre 2019, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 15 décembre 2019. Par la présente requête, elle demande le versement d'une somme équivalente aux impositions supplémentaires dont elle a fait l'objet ainsi que le paiement d'une somme de 2 937 600 euros, outre les intérêts, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité de la procédure menée à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne l'irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires :
4. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. En revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition ou de l'obligation de payer cette imposition, que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales.
5. La SARL Argos Révision Conseil sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi d'un montant de 226 178 euros résultant des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1997 à 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1997 à 2001. Toutefois, elle ne demande pas la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du paiement des impositions supplémentaires et des rappels qui lui ont été réclamés. Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ont, dans cette mesure, le même objet qu'une action formée devant le juge de l'impôt et sont, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit ainsi être accueillie.
En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. () ".
7. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie.
8. La SARL Argos Révision Conseil soutient que l'administration fiscale aurait commis une faute lors des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet en ne recourant pas à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales. Toutefois à supposer même que l'administration ait commis une faute en ne mettant pas en œuvre cette procédure, il n'est pas allégué, ni ne résulte de l'instruction que l'absence de cette faute aurait été de nature à faire échapper la requérante aux impositions supplémentaires litigieuses. Le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice allégués ne peut ainsi être regardé comme établi.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Argos Révision Conseil n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, ses demandes indemnitaires ne peuvent être que rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Argos Révision Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Argos Révision Conseil et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L'HÔTE La greffière,
E. PROST
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 octobre 2022
ORTA_2000193_20221004TA3823 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000194_20231123
CAA699 octobre 2025
DCA_24LY00092_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000194_20231123
Données disponibles
- Texte intégral