TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA80 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000190_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 4 octobre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme P H, Mme W I, M. M F, M. A T, M. Q S, M. R U, Mme N D, Mme O G, Mme V K, M. E J et M. B L tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire d'Abbeville a délivré à l'association Ici La Paix un permis de construire des locaux socio-culturels à usage de culte sur un terrain cadastré section BR n° 125, situé 2 impasse du chemin des Postes sur le territoire de la commune. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, l'association Ici La Paix demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'administration ait pris position sur la demande de permis modificatif déposée le 31 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête. Elle fait valoir que les illégalités retenues par le jugement du 4 octobre 2022 ont été régularisées par la publication de la délégation conférée par l'arrêté du 1er avril 2004 au signataire du permis de construire délivré le 18 novembre 2019 et par par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public, - et les observations de Me Gravier, représentant l'association Ici La Paix. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 4 octobre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme P H et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire d'Abbeville a délivré à l'association Ici La Paix un permis de construire des locaux socio-culturels à usage de culte sur un terrain cadastré section BR n° 125, situé 2 impasse du chemin des Postes sur le territoire de la commune. 2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune d'Abbeville et à l'association Ici La Paix un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier d'un permis de construire permettant de régulariser les illégalités relatives, d'une part, au vice d'incompétence du permis initial et d'autre part, à la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) d'Abbeville. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. 5. Le jugement susvisé du 4 octobre 2022 a été notifié à la commune d'Abbeville ainsi qu'au conseil de l'association Ici La Paix le 10 octobre 2022. Il ressort du mémoire enregistré le 6 février 2023 au greffe du tribunal que l'association pétitionnaire a déposé, le 31 janvier 2023, auprès des services de la commune d'Abbeville une demande tendant à régulariser l'autorisation contestée dans la présente instance. Or, et ainsi que d'ailleurs cela a été confirmé à la barre, aucun permis de construire de régularisation n'a été produit dans le délai de quatre mois suivant cette notification, ni même à la date du présent jugement. En l'absence de régularisation des vices rappelés au point 2, et alors qu'en l'état de l'instruction, il ne parait pas utile à une bonne administration de la justice de sursoir plus longtemps au jugement de l'affaire, l'arrêté du 18 novembre 2019 du maire de la commune d'Abbeville doit, pour ce motif, être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2019 du maire de la commune d'Abbeville est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme P H, représentante unique des requérants, à l'association Ici La Paix et à la commune d'Abbeville. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé P. BEAUCOURTLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000190_20230704