TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000185_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2021, M. C B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle la préfète de l'Ariège a refusé son admission au séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à titre principal en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Bernos, premier conseiller, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 9 août 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente instance, il demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 par laquelle la préfète de l'Ariège a refusé son admission au séjour.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars 2020. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que le requérant ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Ce moyen doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France avec son épouse au cours de l'année 2010 et dont les deux enfants sont nés en France en 2010 et 2013, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'octobre 2014 à octobre 2015. Toutefois, il a ensuite été incarcéré en Allemagne pour une durée de deux ans de décembre 2014 à janvier 2017 avant d'être éloigné effectivement du territoire français au mois de février 2017. Le requérant est ensuite de nouveau entré dans l'espace Schengen le 15 février 2017, avant de rentrer en France au mois d'octobre 2017. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant résidait en France depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, si M. B fait valoir qu'il vit en France en compagnie de son épouse, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et de leurs deux enfants nés en France, il n'apporte, pour établir la réalité de cette vie privée et familiale, qu'une attestation de la directrice de l'école de ses enfants, postérieure à l'arrêté attaqué, qui mentionne sans plus de précisions qu'il " était présent lors des réunions organisées à l'école sur la scolarité de ses enfants ", un courrier de son fils et la demande de titre de séjour rédigée par son épouse le 3 avril 2018. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B avait manifesté en 2016 son intention de se séparer de son époux et que celui-ci, entré dans l'espace Schengen au mois de février 2017, n'a apparemment pas rejoint sa famille avant le mois d'octobre 2017 et n'a demandé à être admis au séjour, au demeurant uniquement par l'intermédiaire de son épouse, que six mois plus tard. Par ailleurs, ainsi que le relève l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est connu pour des faits délictueux de vol, ne présente aucun indice d'intégration dans la société française. Dès lors, M. B, qui ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse ou la persistance de liens forts avec ses enfants, n'est pas fondé à soutenir, eu égard à l'incertitude qui affecte ces aspects de sa vie privée et familiale et à l'ensemble des autres circonstances de l'espèce, que la préfète de l'Ariège aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. En tout état de cause, eu égard aux faits de l'espèce, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B n'établit pas la réalité et l'intensité des liens affectifs qui l'uniraient encore à ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur Le président
M. D
La greffière
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000185_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel