TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000183_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 janvier 2020, 30 juillet 2021, 29 octobre 2021 et 29 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Leduc, demande au tribunal, dans son dernier mémoire récapitulatif : 1°) de condamner la commune de Ploemeur à lui verser la somme de 712 945,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des illégalités commisses par la commune dans la mise en œuvre du droit de l'urbanisme applicable au terrain qu'il a acheté et à la maison qu'il a construite ; 2°) de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, date de la demande préalable, et de capitaliser les intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la commune a engagé sa responsabilité en raison de l'illégalité du zonage Ub constructible du plan local d'urbanisme adopté le 16 mai 2006, de l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 20 septembre 2011 concernant la parcelle désormais cadastrée section AD n° 352, de l'illégalité du permis de construire une maison délivré le 22 septembre 2011 et de la méconnaissance de la loi littoral ; - il est fondé à demander le paiement d'une somme de 712 945,28 euros correspondant aux préjudices liés à l'acquisition d'un terrain inconstructible et à la construction d'une maison reconnue illégale. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020, 28 octobre et 30 décembre 2021, la commune de Ploemeur, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le préjudice invoqué résulte exclusivement des fautes du requérant et il n'existe aucun préjudice en lien avec la faute de la commune ; - les sommes demandées ne sont pas justifiées et sont en tout état de cause manifestement excessives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal n° 1104465 du 13 décembre 2013 ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 14NT00355 du 11 mai 2015. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Bouvier, substituant Me Leduc, représentant M. B, et de Me Guilleux, substituant la SELURL Phelip, représentant la commune de Ploemeur. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 8 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis, par un acte du 26 octobre 2011, un terrain désormais cadastré section AD n° 534, d'une surface de 585 m², situé 3 rue du Prieuré au lieudit " Lannénec " à Ploemeur. Cet acte de vente précisait qu'un certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Ploemeur le 20 septembre 2011 indiquait que les parcelles alors cadastrées section AD nos 105p, 106p, 107p, 309p et 411p lot A, incluant le terrain litigieux, étaient classées en zone UBp du plan local d'urbanisme adopté le 17 mai 2006 destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat et qu'elles étaient soumises à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Par un arrêté du 22 septembre 2011, le maire de la commune de Ploemeur avait délivré un permis de construire à M. B en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur son terrain. Saisi par le propriétaire du fond voisin, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 13 décembre 2013, puis la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 11 mai 2015 devenu définitif, ont annulé le permis de construire délivré le 22 septembre 2011 au motif que la construction projetée présentait une hauteur au faîtage de 7,56 mètres alors que le 4ième de l'article Ub7 du règlement du plan local d'urbanisme imposait une hauteur maximale de 3 mètres. La maison ayant été construite au cours de l'année 2012 et dans le but de régulariser cette construction, M. B a présenté une demande de permis de construire le 11 avril 2019. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de la commune de Ploemeur a rejeté cette demande en reprenant le motif tiré de la méconnaissance de l'article Ub7 du règlement du plan local d'urbanisme et en ajoutant que la construction d'une maison individuelle dans le secteur de Lannenec, qui n'est situé en continuité ni d'une agglomération, ni d'un village, constitue une extension de l'urbanisation en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par une lettre reçue par la commune de Ploemeur le 13 septembre 2019, M. B a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime résulter des fautes commises par la commune concernant la constructibilité du terrain dont il a fait l'acquisition et sur lequel se trouve désormais une maison. M. B demande la condamnation de la commune de Ploemeur à lui verser la somme de 712 945,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune : 2. Aux termes du I de l'ancien article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicable à la date du certificat d'urbanisme du 20 septembre 2011, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". Il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". 4. En vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme. 5. D'une part, il est constant que le permis de construire délivré le 22 septembre 2011 à M. B a été annulé par un arrêt du 11 mai 2015 devenu définitif de la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant le jugement du tribunal, qui retenait que la construction projetée méconnaissait les dispositions du 4ième de l'article Ub7 du règlement du plan local d'urbanisme imposant une hauteur maximale de 3 mètres. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le maire de Ploemeur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en lui délivrant le permis de construire. 6. D'autre part, si en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a écarté les autres moyens de la requête, seul celui retenu par la cour administrative d'appel étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, M. B est recevable à invoquer, pour rechercher la responsabilité de la commune, la méconnaissance de la loi littoral prohibant l'extension de l'urbanisation dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le terrain acquis en 2011 par M. B se situe au nord du lieudit " Lannénec " qui constitue, selon l'arrêté du 14 juin 2019 de la commune de Ploemeur rejetant le permis de construire destiné à régulariser sa maison, un secteur " qui n'est en continuité ni d'une agglomération, ni d'un village ". S'il se compose désormais d'une quarantaine de constructions bâties sur de vastes parcelles et réparties sur un espace de plus de 5 hectares, ce lieudit ne peut être regardé comme un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions pouvant être qualifié de village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. A cet égard et ainsi que le fait valoir M. B, le lieudit " Lannénec " n'a pas plus été qualifié de village ou de secteur déjà urbanisé par le schéma de cohérence territoriale du pays de Lorient, approuvé le 15 avril 2021, pour tenir compte de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Dans ces conditions, lorsque le plan local d'urbanisme, approuvé le 16 mai 2006, a classé en zone UBp constructible le secteur dans lequel se trouvait le terrain du requérant, il constituait une zone d'habitat diffus ne permettant pas d'autoriser des constructions nouvelles qui auraient favorisé une extension irrégulière de l'habitat en méconnaissance des dispositions du I de l'ancien article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable. M. B est ainsi fondé à soutenir que la commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 16 mai 2006 qui a retenu le caractère constructible du secteur de Lannénec qui ne pouvait être regardé comme constituant un espace urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. 8. Si le certificat d'urbanisme informatif délivré le 20 septembre 2011 indique que la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est applicable au terrain, il ne mentionne pas que les dispositions de cette loi s'opposaient à la construction d'une maison sur ce terrain. Le maire de Ploemeur a ainsi méconnu les dispositions du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en ne portant pas à la connaissance du demandeur les limitations au droit de propriété qui affectaient le bien concerné en raison de la loi littoral et le rendait inconstructible. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de cette commune. 9. Le permis de construire délivré le 20 septembre 2011 a également méconnu le principe d'extension de l'urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants résultant du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors applicable, en autorisant une construction dans un secteur isolé ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Ploemeur en raison des fautes qu'elle a commises relevées aux points 5 à 9. En ce qui concerne l'existence de causes exonératoires : 11. La commune de Ploemeur soutient que M. B aurait commis une imprudence en n'insérant pas dans l'acte d'acquisition de la parcelle en cause une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours et en ayant débuté les travaux alors qu'il savait qu'un recours contentieux avait été engagé par son voisin. Toutefois, alors qu'il n'est pas allégué que M. B serait un professionnel de l'immobilier, il est constant, d'une part, qu'il s'est fondé sur le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 20 septembre 2011 et le permis de construire délivré le 22 septembre 2011 avant de signer l'acte de vente le 26 octobre 2011, d'autre part, que le recours contentieux en référé a été introduit le 3 avril 2012, soit après la signature de la vente, et enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de construction auraient débuté avant le rejet de la requête en référé-suspension par l'ordonnance du 26 avril 2012. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant commis une faute en acquérant, sur le fondement d'un certificat d'urbanisme positif, une parcelle classée en zone constructible ou une imprudence fautive en procédant à l'exécution des travaux autorisés par le permis de construire délivré par la commune. Par suite, l'imprudence du requérant, alléguée par la commune de Ploemeur, n'est pas établie et ne peut venir l'exonérer, même pour partie, de sa responsabilité. 12. La commune de Ploemeur soutient encore que le requérant n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité en raison de la clause de la renonciation à tout recours, insérée dans l'acte de vente qui, après la mention du permis de construire délivré le 22 septembre 2011, indique les règles applicables en matière d'affichage, de recours des tiers, de délai contentieux, de délai de retrait et de délai d'exécution du permis de construire. Cependant cette clause, insérée dans un acte de vente devant notaire, qui ne vaut que pour les droits qui font l'objet du contrat et entre les parties signataires, présente un effet relatif et ne peut être opposée pour écarter l'action en responsabilité engagée par M. B à l'encontre de la commune, qui est tiers à ce contrat, en raison des fautes qu'elle aurait commises. En ce qui concerne le lien de causalité : 13. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime. Il résulte à cet égard de l'instruction que la décision d'acquisition des parcelles par M. B a directement résulté de leur classement en zone constructible, de la délivrance du certificat d'urbanisme le 20 septembre 2011 et du permis de construire du 22 septembre 2011 qui étaient entachés d'illégalités. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices liés à l'acquisition du terrain : 14. M. B soutient qu'en raison des fautes de la commune il a acheté un terrain inconstructible au prix d'un terrain constructible et demande le remboursement des préjudices d'un montant global de 276 625,78 euros correspondant à la perte de la valeur vénale du terrain à hauteur de 116 191,92 euros, au paiement de frais de notaire surévalués à hauteur de 8 979,44 euros, au paiement de frais d'agence immobilière pour une somme de 2 925 euros, aux frais liés au crédit et à l'assurance-crédit pour un montant de 32 207,42 euros et enfin au paiement d'une somme de 16 322 euros en raison de la mobilisation à perte de son épargne. 15. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, un propriétaire peut, selon certaines conditions, être condamné par un tribunal judiciaire à la démolir lorsque le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative, cette action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. Dans ce même délai de deux ans une action en responsabilité civile peut être engagée devant un tribunal de l'ordre judiciaire. En l'espèce le permis de construire délivré à M. B a été définitivement annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mai 2015 et il ne résulte pas de l'instruction que cette construction irrégulièrement édifiée aurait, dans le délai de deux ans, fait l'objet en d'une action en démolition, laquelle est désormais prescrite. Il ne résulte pas plus de l'instruction que le voisin de M. B, à l'origine du contentieux, aurait présenté et obtenu sa condamnation en raison des troubles de voisinage ainsi crées. L'action en responsabilité civile résultant de l'annulation du permis de construire est également prescrite. 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du jugement : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; / 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; / 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; / 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;/ 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; / 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme. ". 17. Il résulte de l'instruction que la construction litigieuse ayant été achevée en 2012 et se trouvant dans une situation permettant d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, il ne pourra plus être opposé à M. B à partir de l'année 2023, l'irrégularité de sa maison au regard du droit de l'urbanisme pour fonder un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à déclaration préalable. 18. Dans ces conditions, si la construction est effectivement irrégulière en raison des fautes commises par la commune de Ploemeur, M. B est à la date du présent jugement propriétaire d'une maison édifiée sur le terrain à bâtir qu'il avait acheté et dont il peut disposer. Dès lors que cette maison n'a pas été détruite ni modifiée et peut être habitée, les préjudices invoqués par M. B en raison du caractère inutile des dépenses engagées en lien avec l'acquisition du terrain doivent être rejetées. S'agissant des préjudices liés à la construction de la maison : 19. M. B demande le remboursement des honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 8 851,40 euros et des sommes engagées pour la construction de la maison à hauteur de 216 740,10 euros. Il se fonde sur une estimation réalisée le 6 septembre 2021 par un notaire de Lorient indiquant qu'à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mai 2015 " les biens et droits immobiliers situés 3 rue du Prieuré à Ploemeur " peuvent être évalués entre 25 000 et 30 000 euros net vendeur. Cependant, ainsi que cela a été indiqué au point 18 et pour les mêmes raisons, les dépenses liées à la construction de la maison n'ayant pas été exposées en pure perte et la perte de la valeur vénale de la maison n'étant pas établie par cette seule attestation, le préjudice invoqué n'est pas établi et ne présente pas de caractère certain. Par suite, cette demande doit être rejetée. S'agissant des frais de mise en location : 20. M. B soutient qu'il a été contraint de louer sa maison qu'il ne pouvait pas vendre et demande le remboursement de la somme de 2 760 euros de frais d'agence immobilière et d'une somme 7 450 euros pour équiper de garde-corps une terrasse. Cependant, d'une part, les documents produits à l'instance ne permettent pas de justifier le paiement des frais d'agence dont il est demandé le remboursement. D'autre part, si une agence immobilière a bien demandé la pose de garde-corps sur un toit terrasse, un tel équipement est de nature à assurer la sécurité de la maison indépendamment de sa location et constitue une dépense qui n'a pas été engagée en vain. Par suite, ces demandes doivent être rejetées. S'agissant des préjudices financiers : 21. M. B demande l'indemnisation des préjudices financiers qu'il estime résulter de l'impossibilité de vendre sa maison lorsqu'il a été contraint de déménager à Nort-sur-Erdre en raison de son activité professionnelle. 22. En premier lieu, il sollicite l'indemnisation de la différence entre le montant des loyers qu'il a perçus en louant sa maison et les mensualités du prêt souscrit pour son acquisition ainsi que le remboursement des loyers qu'il a payés lorsqu'il a été contraint de déménager pour des raisons professionnelles et qu'il ne lui était pas possible d'acheter une autre maison en raison des charges d'emprunt qu'il devait supporter pour la maison de Ploemeur qui ne pouvait être vendue. 23. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le permis de construire de la maison de M. B ayant été annulé par le tribunal le 13 décembre 2013, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mai 2015, il ne pouvait la vendre et qu'il a été contraint, en raison de son déménagement pour des raisons professionnelles, de la mettre en location à partir du mois de septembre 2014 et dans le même temps de louer une maison à Nort-sur-Erdre jusqu'au mois septembre 2020 inclus. Il résulte des pièces versées au dossier que pendant cette période, les loyers perçus de la location de la maison de Ploemeur ont été inférieurs, à hauteur de 51 882 euros, aux coût des mensualités versées pour le remboursement des deux emprunts contractés par M. B pour le financement de cette maison. Il est, par suite, seulement fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant directement de la faute de la commune qui l'a contraint à mobiliser cette somme de 51 882 euros alors qu'elle aurait pu faire l'objet d'un placement. Sur la base d'un taux de fructification raisonnable de 1 % et compte tenu des impôts qui auraient dû être acquittés sur ces intérêts, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'immobilisation subi par M. B en lui allouant une somme de 5 000 euros. 24. En deuxième lieu, M. B demande l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir faire l'acquisition d'une nouvelle maison en 2014 en raison de l'impossibilité de disposer de l'apport financier qui aurait résulté de la vente de la maison de Ploemeur et fait valoir qu'il n'a disposé des moyens d'acheter une maison, au lieu de louer dans la commune de Nort-sur-Erdre, qu'en septembre 2020 dans un contexte de forte augmentation du prix de l'immobilier. Il verse au dossier trois estimations, issues de la base de référence immobilière des notaires, sur l'évolution de l'indice des prix de l'immobilier dans la commune de Nort-sur-Erdre, qui établissent l'existence d'une hausse des prix des biens immobiliers, depuis l'année 2014, plus ou moins importante en fonction de la valeur initiale du bien. Les éléments ainsi produits permettent de tenir pour établie l'augmentation des prix de l'immobilier dans cette commune. Cependant M. B ne produit pas d'élément complémentaire permettant d'apprécier de manière plus précise l'évolution des prix d'un bien du même type que celui qu'il a acheté dans un secteur comparable et s'il est constant que les illégalités frappant le permis de construire étaient de nature à faire obstacle à la vente de la maison de Ploemeur, il ne justifie effectivement de l'échec d'une vente qu'en 2019, à la suite de l'opposition d'un notaire, ainsi que cela résulte de l'attestation d'une agence immobilière en date du 28 janvier 2020. La communication de trois avis sur la valeur du bien situé à Ploemeur, établis par la même agence immobilière entre 2014 et 2016, et d'une attestation d'un autre agent immobilier est, à cet égard, seulement de nature à justifier les démarches menées par M. B concernant son bien. Sur la base de ces éléments et au regard de l'évolution des prix de l'immobilier dans cette commune à compter de l'année 2019, il sera fait une juste appréciation du préjudice dont il demande l'indemnisation en lui allouant une somme de 25 000 euros. 25. En dernier lieu, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation de la perte de chance de vendre sa maison de Ploemeur et de retirer des gains de la somme ainsi placée, dès lors que ce préjudice ne présente pas un caractère certain. S'agissant de la taxe foncière : 26. M. B étant propriétaire de la maison de Ploemeur dans laquelle il a résidé et qu'il loue désormais, il n'est pas fondé à demander le remboursement des taxes foncières dont il a dû s'acquitter, qui ne résultent pas directement de la faute de la commune. S'agissant des frais d'avocat et de conseil : 27. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 28. En l'espèce, M. B avait qualité de partie dans les instances qui ont donné lieux à l'ordonnance en référé-suspension du 26 avril 2012, au jugement du tribunal du 13 décembre 2013 et à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mai 2015. Par suite, son préjudice étant réputé intégralement réparé, sa demande de paiement d'une somme de 2 990 euros au titre des frais qu'il a engagés pour assurer sa défense dans le cadre de ces instances doit être rejetée. 29. M. B produit une facture d'un cabinet d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 29 juillet 2015 auquel il a eu recours pour le conseiller à la suite de l'annulation du permis de construire, engendrant pour lui des frais à hauteur de 960 euros. Cette assistance n'apparaissant pas inutile et résultant directement de la faute de la commune, il est fondé à demander le remboursement des frais ainsi occasionnés. S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 30. Il résulte de l'instruction que la faute de la commune a eu pour effet de faire naître, depuis l'annulation définitive du permis de construire le 11 mai 2015, une incertitude durable sur la situation juridique et la pérennité du bien de M. B, qui a été de nature à lui causer différents tracas et à affecter directement sa vie personnelle et les projets qu'il avait pu fonder. Par suite, et en tenant compte de la durée des conséquences de la faute de la commune sur la situation de M. B, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en lui allouant une somme de 10 000 euros. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander le paiement d'une somme globale de 40 960 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 32. D'une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 40 960 euros à compter du 13 septembre 2019, date de réception par la commune de Ploemeur de la demande indemnitaire préalable. 33. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle pour la première fois, les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 septembre 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ploemeur une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 35. En revanche, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Ploemeur doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La commune de Ploemeur est condamnée à verser à M. B la somme de 40 960 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 et des intérêts capitalisés à compter du 13 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : La commune de Ploemeur versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ploemeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Ploemeur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. C L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2000183_20220913
Données disponibles
- Texte intégral