TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000172_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. C A, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2019, par laquelle le ministre de la justice a ordonné le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner le retrait de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 (mille cinq cent) euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - La requête est recevable, la mesure litigieuse étant soumise au contrôle du juge administratif ; - La décision attaquée est entachée de vice de procédure, à défaut de justification de la consultation de la commission DPS du Centre Pénitentiaire de Lannemezan sur son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - Son conseil et lui n'ont jamais été destinataires de la copie de l'avis de la commission DPS, dont il conteste la matérialité des faits, ni de la synthèse du chef d'établissement, de sa situation pénale et de ses antécédents disciplinaires ; - Les droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où M. A n'a été destinataire d'aucun document et n'a pu formuler aucune observation utile ; - Les droits de la défense ont été méconnus, les motifs retenus dans la décision attaquée étant différents de ceux communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire ; - La décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur matérielle dans la mesure où la motivation n'a pas été actualisée, les derniers faits mentionnés n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement et permettent à M. A de bénéficier de la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 30 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2021. Par une décision du 28 novembre 2019, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la circulaire de la garde des Sceaux, ministre de la justice du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 1er janvier 2006, a été transféré le 22 mars 2019 au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis le 7 avril 2006. Cette mesure a été reconduite à plusieurs reprises, et notamment par la décision attaquée en date du 17 octobre 2019. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ". Aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, " au cours de la réunion, les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription, du maintien ou de la radiation d'une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis au paragraphe 1.1.1 de la présente instruction. Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission DPS du centre pénitentiaire d'Alençon - Condé sur Sarthe a été recueilli lors de sa réunion du 5 février 2019 examinant la situation de l'intéressé au titre de l'année 2019, ce qui permet ainsi d'attester que cette commission a effectivement statué sur le maintien de M. A au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée de vice de procédure. 4. En deuxième lieu, aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 précitée : " la procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d'être informée sur les conséquences d'une inscription ou d'un maintien au répertoire des DPS (mesures de surveillance applicables aux personnes inscrites au répertoire des DPS et compétence en matière d'affectation et d'orientation) ". Cette circulaire précise également que : " préalablement au débat contradictoire, le chef d'établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d'inscription ou de maintien. Il s'agit d'exposer les informations personnalisées, actualisées, circonstanciées, reposant sur des éléments objectifs et vérifiables () La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : de la synthèse établie par le chef d'établissement, de la fiche pénale, des antécédents disciplinaires, le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée, lorsque le ministre de la justice n'entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, de son avis motivé de maintien ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, le 2 avril 2019, que le maintien de son inscription au sein du répertoire des détenus particulièrement signalés était envisagée, date à laquelle il n'a pas souhaité présenter d'observations, ni se faire assister ou représenter par un avocat. Ainsi, l'administration n'était pas tenue de transmettre à M. A et à son avocat l'avis de la commission, la synthèse du chef d'établissement, sa situation pénale et ses antécédents disciplinaires, transmis uniquement dans le cadre de la mise en œuvre d'un débat contradictoire 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les motifs qui ont fondé la proposition de maintien de l'inscription du requérant au sein du répertoire des DPS, dont M. A a été informé dans le cadre de la notification du 2 avril 2019 mentionnée au point n°5, sont les mêmes que ceux retenus dans la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu le principe du respect des droits de la défense. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les motifs fondant la décision attaquée s'appuient non seulement sur le passé criminel de M. A, lequel a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2008 et 2019 pour diverses infractions, dont la dernière condamnation le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de six ans et huit mois pour des faits de tentative d'évasion avec usage d'une substance explosive en récidive mais aussi sur des éléments actualisés et notamment sur le mandat de dépôt, délivré le 22 mars 2019, dont fait l'objet M. A dans le cadre de l'attentat terroriste perpétré par un codétenu le 5 mars 2019 au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe au cours duquel deux surveillants pénitentiaires ont été blessés au moyen d'armes entrées illégalement dans l'unité de vie familiale. Si ces derniers faits n'ont pas encore été jugés et permettent à M. A de bénéficier de la présomption d'innocence, l'existence d'un mandat de dépôt en cours constitue un fait objectif et actualisé pouvant fonder une décision de maintien d'une inscription au registre des DPS, au regard du risque d'évasion et des liens avérés de M. A avec des personnes détenues proches de mouvances terroristes. Par suite, eu égard aux nombreuses condamnations dont a fait l'objet M. A, qui continue à faire l'objet de condamnations malgré son incarcération, la décision contestée maintenant son inscription au sein du répertoire des détenus particulièrement signalés n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La Présidente-rapporteure, signé M. B L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000172_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel