TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000163_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son placement en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur de cet établissement d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un placement en régime fermé de détention est un acte faisant grief ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle ne remplit pas les conditions de forme prévues à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - le directeur du centre de détention a commis une erreur d'appréciation en décidant de le placer en régime fermé de détention ; - son placement en régime fermé de détention pour des faits ayant également donné lieu à une sanction disciplinaire, l'expose à une double peine qui n'est pas prévue par le code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 7 juillet 2015 au 16 novembre 2020. Par une décision du 5 août 2019, le directeur de l'établissement a décidé de le placer en secteur d'observation spécifique en raison de son comportement. M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. La décision attaquée, qui a été prise pour le compte du directeur du centre de détention de Châteaudun, ne comporte pas la signature de son auteur ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a décidé de l'affecter en secteur d'observation spécifique. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été libéré le 16 novembre 2020. Dans ces conditions, et alors même que le présent jugement prononce l'annulation de la décision du 5 août 2019 plaçant l'intéressé en régime fermé de détention, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au directeur du centre de détention de Châteaudun de l'affecter en régime normal de détention ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 tendant à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a placé M. A en régime fermé de détention est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, Patricia C Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2000163_20230504
Données disponibles
- Texte intégral