TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000159_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier 2020 et 7 août 2020, la société civile immobilière Rosa doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant à sa charge, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Vieux-Condé. Elle soutient que l'immeuble à usage d'habitation sis 423, rue Camélinat à Vieux-Condé, à raison duquel elle a été assujettie aux impositions en litige, est devenu impropre à toute utilisation à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2020 et 25 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives aux cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2017 et 2018 ne sont pas recevables, la décision de rejet de la réclamation préalable du 15 novembre 2019 ne visant que la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 ; - en tout état de cause, les conclusions relatives aux cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2017 et 2018 ne sont pas recevables en tant qu'elles excédent les montants des impositions demeurant à la charge de la société Rosa ; - à la date du 1er janvier 2017, l'immeuble de la société Rosa n'avait pas subi de dégradation l'ayant rendu impropre à toute utilisation ; - si l'immeuble de la société Rosa était impropre à toute utilisation dans son ensemble les 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019, il devait néanmoins être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du code général des impôts. Un mémoire, présenté par la société Rosa, a été enregistré le 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Rosa doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant à sa charge, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un immeuble à usage d'habitation sis 423, rue Camélinat à Vieux-Condé. Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition. / () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ". 4. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de la société Rosa n'est accompagnée ni de la décision rejetant la réclamation qu'elle était tenue de présenter à l'administration fiscale, en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, pour contester la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, ni, dans l'hypothèse d'un rejet implicite, de la preuve de dépôt d'une telle réclamation. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la société Rosa a été invitée, par un courrier du 23 mai 2022 dont elle a accusé réception le 30 mai 2022, à régulariser sa requête avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti. La société requérante n'a, à l'expiration de ce délai, ni produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation, ni justifié d'une quelconque impossibilité. Les conclusions de la société Rosa tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant à sa charge, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Vieux-Condé sont dès lors irrecevables et elles doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 : 5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 6. Il est constant qu'un incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2017 a rendu impropre à toute utilisation dans son ensemble l'immeuble sis 423, rue Camélinat à Vieux-Condé, à raison duquel la société Rosa a été assujettie, au titre de l'année 2019, à la cotisation primitive en litige de taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, cet immeuble ne constituait pas, au titre de cette année d'imposition, une propriété bâtie soumise à cette taxe, en application de l'article 1380 du code général des impôts. 7. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 204 de ce livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° À condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. / 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'État ". 8. Si le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord demande la compensation entre le dégrèvement de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Rosa a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Vieux-Condé et l'absence d'assujettissement de cette société, sur le fondement de l'article 1393 du code général des impôts, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison de l'immeuble sis 423, rue Camélinat à Vieux-Condé, cette demande, qui porte sur des impositions distinctes, n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 204 du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la société Rosa est fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant à sa charge, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Vieux-Condé. DÉCIDE : Article 1er : La société Rosa est déchargée de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant à sa charge, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Vieux-Condé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Rosa est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Rosa et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. CALDONCELLI-VIDALLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000159_20220721
Données disponibles
- Texte intégral