TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000157_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits statutaires, avec effet rétroactif ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices subis ; 4°) à titre subsidiaire, d'assortir la sanction prononcée d'un sursis total ou partiel. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure : - la procédure disciplinaire n'a pas été engagée dans un délai raisonnable, ayant au contraire été accélérée ; - il n'a pas été régulièrement convoqué au conseil de discipline ; - il n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces constituant son dossier disciplinaire ; en particulier, il n'a pas eu connaissance de tous les faits qui lui étaient reprochés ; le rapport du 19 juin 2019 a été ajouté à son dossier, de même que certaines accusations qui n'apparaissent que dans l'arrêté contesté ; - la sanction disciplinaire contestée a été prise alors qu'il était en arrêt de travail et avait présenté une demande de congé de longue durée. En ce qui concerne le bien-fondé et la proportion de la sanction : - il ne pouvait faire l'objet de deux sanctions de suspension pour les mêmes faits ; - la sanction retenue est disproportionnée, dès lors que certains des faits qui lui sont reprochés, en particulier l'état d'ivresse et les insultes envers la directrice du service administratif régional, ne sont pas établis ; - elle a été prise sans tenir compte de sa situation personnelle et en particulier de son état de santé ; il a accompli ses missions avec implication, dans un contexte professionnel et personnel particulièrement difficile ; - il a fait l'objet de dénigrement, de harcèlement et de discrimination, sans que l'administration satisfasse à son obligation de prévention de risques psychosociaux ; en particulier, malgré ses fonctions d'encadrement, relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000, il a été soumis à une comptabilisation horaire, sans avoir signé de charte des temps, tandis que le logiciel de gestion du temps n'est pas prévu pour les cadres de catégorie A+ ; - la procédure disciplinaire engagée à son encontre est le résultat d'un complot visant à le sanctionner ; - la sanction entraîne pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé ; - les conclusions principales de la requête étant vouées au rejet, les conclusions accessoires doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 février 2018, M. A, directeur principal des services de greffe judiciaires, a été déplacé d'office du tribunal judiciaire de Saint-Pierre au tribunal judiciaire de Saint-Denis, où il a pris ses fonctions en septembre 2018. Le 4 juillet 2019, il a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire. Par un arrêté du 3 octobre 2019, le garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Le recours gracieux formé par l'intéressé le 4 décembre 2019 a été rejeté par une décision du 24 décembre 2019. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en litige. Sur la sanction prononcée : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, si aucun texte applicable à l'ensemble de la fonction publique n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, il appartient cependant à l'autorité compétente de respecter, sauf à méconnaître un principe général du droit répressif, un délai raisonnable entre la date où elle a connaissance des faits qu'elle reproche à un agent, et celle où elle décide d'engager des poursuites disciplinaires contre lui, ainsi qu'entre cette dernière date et celle où elle décide de prononcer une sanction. A l'inverse toutefois, aucun texte ne fixe un délai minimal avant l'engagement d'une procédure disciplinaire. 3. Il résulte au demeurant de l'instruction que la procédure disciplinaire engagée en septembre 2019 à l'encontre de M. A a été précédée, à l'occasion de plusieurs incidents qui en sont à l'origine, d'entretiens avec le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis, mi-novembre 2018, puis avec le président de cette juridiction et le procureur de la République général près ce tribunal, les 27 novembre 2018, 3 avril 2019 et 16 avril 2019, l'intéressé ayant été invité à corriger son attitude et à initier une prise en charge médicale de son addiction à l'alcool. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir du caractère supposément accéléré de l'engagement de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ". 5. La convocation du 3 septembre 2019, invitant M. A à se présenter devant le conseil de discipline programmé le 1er octobre 2019, a été signifiée à l'intéressé par un acte d'huissier de justice du 5 septembre 2019. M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ". 7. La convocation de M. A en date du 3 septembre 2019 informe celui-ci de la mise à disposition de son dossier personnel au service administratif de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, de la possibilité de prendre rendez-vous à cette fin, de présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, de citer des témoins et de se faire assister ou représenter par un ou plusieurs défendeurs de son choix. M. A, qui se prévaut de ce que certains manquements motivant l'arrêté portant sanction disciplinaire ne figuraient pas dans son dossier individuel, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que celui-ci était incomplet ou qu'il n'aurait pu y avoir accès dans son intégralité. 8. En quatrième lieu, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de suspension de fonctions. Dès lors, la circonstance que M. A se trouvait en arrêt de maladie le 14 octobre 2019, date à laquelle l'arrêté contesté lui a été notifié, n'est pas de nature à vicier la procédure. En ce qui concerne la double sanction : 9. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, en vigueur à la date de la décision contestée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / () ". 10. Il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension d'un fonctionnaire, dans l'attente de la saisine du conseil de discipline, est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire. Dès lors, M. A, qui a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 4 juillet 2019, n'est pas fondé à soutenir que le garde des Sceaux, ministre de la justice ne pouvait le sanctionner deux fois pour les mêmes faits. En ce qui concerne la proportion de la sanction : 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 21 février 2018, M. A a fait l'objet d'un déplacement d'office du tribunal judiciaire de Saint-Pierre à celui de Saint-Denis, au motif de divers manquements fautifs commis au sein de sa juridiction d'affectation, incluant un comportement colérique et une attitude agressive, sur fond d'alcoolémie supposée, à l'origine de relations dégradées avec une partie du personnel placé sous son autorité. Il ressort des messages textuels (sms) échangés par téléphone les 30 et 31 juillet 2018 avec la directrice du service administratif régional de la cour d'appel de Saint-Denis, qui l'invitait à rejoindre son poste, que M. A, qui n'acceptait pas cette sanction, a adressé à cette directrice des propos grossiers et insultants. En se bornant à affirmer que de tels propos ne lui ressemblent pas, M. A ne contredit pas sérieusement ce manquement fautif à ses obligations de fonctionnaire. 13. Après sa prise de fonctions au tribunal judiciaire de Saint-Denis, le directeur de greffe de cette juridiction et plusieurs agents côtoyant l'intéressé ont constaté à plusieurs reprises que M. A se trouvait, sur son lieu de travail, dans un état second, les yeux rouges, ayant du mal à se tenir droit, avec des difficultés d'élocution et de compréhension et une haleine sentant fortement l'alcool. Alors même que par un avertissement verbal, le directeur de greffe l'a invité, mi-novembre 2018, à corriger son comportement et à proscrire l'alcool, M. A s'est de nouveau rendu sur son lieu de travail dans un état d'ivresse manifeste, le 27 novembre 2018. S'il n'a pas été procédé à un test d'alcoolémie, les seules explications avancées par le requérant, s'appuyant sur les effets secondaires de son traitement médicamenteux, qui ne sont aucunement étayées, ne suffisent pas à contredire les faits constatés par plusieurs fonctionnaires du tribunal. Le 3 avril 2019, l'état d'ébriété de M. A au sein de la juridiction, constaté tant par le directeur de greffe que par le président du tribunal et le procureur de la République général, a été confirmé par un alcootest auquel l'intéressé a accepté de se soumettre, puis par deux tests d'alcoolémie réalisés dans les locaux du commissariat de police où il a été conduit. Alors même qu'il n'a pas fait l'objet, ce jour-là, d'une hospitalisation d'office, M. A ne peut sérieusement prétendre qu'il avait seulement bu la veille au soir, jour de son anniversaire, les deux tests réalisés au commissariat ayant révélé un taux d'alcoolémie d'une tendance croissante. Lors de son audition du 12 juin 2019 par les services de police, l'intéressé a d'ailleurs reconnu cet état alcoolisé du 3 avril 2019. Il ne contredit pas sérieusement avoir été vu à nouveau sous l'empire de l'alcool le 14 juin 2019, par une directrice des services de greffe placée au tribunal d'instance de Saint-Denis, à l'occasion d'une visite visant d'ailleurs à obtenir des renseignements sur un dossier ne relevant pas de ses attributions, puis le 18 juin 2019 au sein du tribunal judiciaire de Saint-Denis, l'absence de signature de documents et l'absence du président et du procureur de la République ayant alors provoqué un état colérique et agressif démesuré. L'ensemble de ces éléments sont de nature à établir l'état d'ivresse dans lequel M. A se rendait sur son lieu de travail, contraire aux dispositions de l'article R. 4228-21 du code du travail, lequel est à l'origine d'un comportement colérique et peu respectueux envers sa hiérarchie et ses collègues, mais aussi d'une incapacité pour ce fonctionnaire à responsabilités de remplir correctement ses missions. Eu égard à sa réitération et à ses conséquences sur le fonctionnement du service, malgré les avertissements et les invitations de la hiérarchie à corriger son attitude et son addiction à l'alcool, un tel manquement, quand bien même l'administration n'a pas mis en œuvre une procédure de signalement de risques psychosociaux, constitue un manquement grave de M. A à ses obligations professionnelles. 14. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, malgré son grade et son niveau hiérarchique, M. A a reçu au tribunal judiciaire de Saint-Denis des missions adaptées à son état de santé et à son addiction supposée à l'alcool, déjà constatée sur le lieu de son ancienne affectation. Alors qu'il était, en conséquence, dépourvu de missions d'encadrement, M. A ne peut utilement se prévaloir du caractère prétendument discriminatoire de l'obligation de comptabilisation horaire à laquelle il a été soumis, pour contredire le déficit horaire constaté sur la période allant du 3 septembre 2018 au 5 avril 2019. La longueur de ses temps de trajet entre le domicile qu'il a conservé à Saint-Pierre et son affectation dionysienne, alors qu'il a disposé d'un délai de près de six mois entre la décision le déplaçant d'office et sa prise de fonctions effective à Saint-Denis, ne peut suffire à justifier ce manquement fautif à ses obligations professionnelles. 15. En outre, quand bien même il n'est pas contestable que sa réputation l'a précédé au tribunal judiciaire de Saint-Denis et qu'eu égard à ses manquements passés, il faisait nécessairement l'objet d'une surveillance particulière de la part de sa hiérarchie, M. A, à qui plusieurs occasions ont été données de corriger son attitude et la source de ses difficultés, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait fait l'objet d'une démarche de dénigrement ou à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant ses états de services antérieurs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, prise à son encontre le 3 octobre 2019, présenterait un caractère disproportionné. 17. Par suite, et tandis qu'il appartient à M. A, à défaut d'avoir antérieurement accepté d'initier une nécessaire prise en charge médicale, de mettre à profit la période d'exclusion temporaire pour résoudre notamment ses problèmes d'addiction, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 18. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande indemnitaire préalable, sur laquelle serait née une décision susceptible de lier le contentieux. Par suite, les conclusions aux fins indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, qu'au demeurant il ne chiffre pas. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Saint-Denis Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000157_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel