TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000141_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 janvier 2020, 6 décembre 2021 et 18 janvier 2022, la SARL Camping International, représentée par Me Ladouce, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le maire de la commune de Hyères s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. D B portant sur la réalisation d'une piscine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; elle a en location-gérance un fonds de commerce situé sur la parcelle en litige sur lequel elle exploite une activité de camping ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - l'avis de dépôt de sa déclaration préalable n'a pas été affiché en mairie ; - le motif de refus fondé sur la non-conformité du projet à un précédent permis de construire est illégal dès lors que les travaux ont été régularisés et que la commune lui a délivré une attestation de non contestation de conformité le 5 septembre 2018 ; - le refus de permis de construire en date du 19 décembre 2014 est sans rapport avec la déclaration préalable en litige et ne peut servir de fondement à ce refus ; - l'emprise au sol est respectée et ne dépasse pas 250 m², conformément aux dispositions de l'article N du règlement du PLU. Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 septembre et 22 décembre 2021, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête, au rejet de l'intervention volontaire de M. D B et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la SARL Camping International est irrecevable ; la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; la demande de déclaration préalable en litige a été déposée par M. D B en son nom propre ; la déclaration préalable tend à la construction d'une piscine attenante à une maison d'habitation alors que la société requérante est locataire-gérant d'un fonds de commerce dit " parking des Iles " ; la maison à usage d'habitation ne fait pas partie du fonds de commerce en location gérance ; il n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision querellée qui est sans lien avec l'exploitation du parking qu'elle gère ; - l'intervention volontaire de M. B est irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête ; M. B avait qualité pour contester personnellement la décision en litige et ne peut donc pas intervenir volontairement à la présente instance au-delà du délai de recours ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - le défaut d'affichage en mairie de la déclaration préalable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée se fonde sur le fait que " le projet en l'état, est de nature à altérer l'aspect de ce site classé " ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait conforme au permis de construire délivré en 2010 ; les non-conformités mises en avant par la décision attaquée (toiture, volets roulants) sont avérées ; la ligne de faîtage de la toiture est rectiligne et les volets roulants sont présent sous la terrasse ; - la construction existante a été édifiée en méconnaissance du permis de construire délivré en 2010 ; le pétitionnaire aurait dû déposer une demande de permis de construire portant sur la régularisation de la construction existante et non une déclaration préalable ; - le dossier de déclaration préalable ne précise pas la surface de plancher et l'emprise au sol de la construction de sorte que la commune n'a pas été en mesure d'apprécier si la limite d'emprise de 250 m² fixée par l'article N2 du règlement du PLU est bien respectée par le projet. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 décembre 2021, M. D B, représentée par Me Ladouce, s'associe aux conclusions de la requête de la SARL Camping International et reprend les mêmes moyens. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 22 août 2019, le maire de la commune de Hyères s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. D B portant sur la réalisation d'une piscine, sur la parcelle cadastrée en section HY 42 sise 1852 avenue des Arbanais à Hyères. Par la présente requête, la société Camping International demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 22 août 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Toute personne physique ou morale ayant déposé une déclaration de travaux justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour contester, par la voie de l'excès de pouvoir, une décision s'opposant à ces travaux. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige a été déposée au nom de M. D B en tant que particulier et non comme une personne morale. Si la SARL Camping International soutient qu'un contrat de bail a été conclu avec M. B pour gérer un camping sur la parcelle objet de l'arrêté en litige, il ressort au contraire du contrat de bail à construction que le camping ne s'implante pas sur la parcelle HY 42 mais sur les parcelles cadastrées en section HB 74, 77, 78 et 80. Si la société requérante invoque également un contrat de location gérance passé avec M. B, il ressort des termes de ce contrat que le terrain donné en location gérance à la SARL Camping International est le " Parking des îles " qui ne gère qu'une activité de " parking et de location d'emplacements pour tous types de véhicules et de bateaux ". En outre, aux termes de la convention de location gérance, la gestion faite par la société requérante se limite au parking et à une cabane d'accueil. Si la SARL soutient également être titulaire d'un permis de construire délivré en 2010 sur ce même terrain, il ressort au contraire des pièces du dossier que ce permis a été délivré à M. A B pour une maison à usage d'habitation. Dans ces conditions, la SARL Camping International ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'opposition à la déclaration préalable en litige, dès lors que ce refus n'affecte pas la gestion de ses intérêts, qu'il s'agisse du camping situé sur les parcelles cadastrées en section HB 74, 77, 78 et 80 comme du parking situé sur la parcelle en litige. 4. Dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir déposé par la SARL Camping International est irrecevable. En conséquence, l'intervention à l'appui de la requête, présentée par M. D B, est également irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. D B n'est pas admise. Article 2 : La requête de la SARL Camping International est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Camping International, à la commune de Hyères et à M. D B. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Cros, premier conseiller, Mme Faucher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé S. C Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000141_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel