TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000133_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, Mme C A, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Ofii de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du mois de septembre 2018 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit ; - elle est dépourvue de base légale ; - la présence de son enfant mineur constituait une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 4 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2021 à 17h. Un mémoire en défense produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 17 février 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande d'asile enregistrée le 3 avril 2018 et a accepté à cette date les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 1er septembre 2018, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a procédé à la suspension des conditions matérielles d'accueil. La France étant devenue responsable de sa demande d'asile, Mme A a saisi l'Ofii d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 novembre 2019, cette demande a été rejetée. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile, applicable au regard de la date à laquelle l'administration s'était initialement prononcée sur les conditions matérielles d'accueil dont Mme A pouvait bénéficier : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines () ". 3. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme A était mère d'un enfant né le 14 août 2019 et qu'elle était hébergée à compter du 16 janvier 2019 dans un hébergement d'urgence dont le contrat soulignait le caractère temporaire. La situation de la requérante, mère isolée et sans ressources, accompagnée d'un enfant de trois mois à la date de la décision attaquée, caractérisait une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au réexamen de la situation de Mme A à compter du 19 novembre 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ofii le versement à Me Marty d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du 19 novembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme A est annulée. Article 2:Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer les droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Ofii versera à Me Marty, avocate de Mme A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marty renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4:Le surplus de la requête est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Marty et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000133_20230309
Données disponibles
- Texte intégral