TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000125_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, Mme A C épouse B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Elle doit être regardée comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation dès lors que : - elle fait l'objet d'une intégration dans une chorale guyanaise où elle apprend à lire et à écrire ; - son fils, alors âgé de 2 ans, a subi une grave opération en 2019 et son état de santé nécessite des soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme C épouse B le 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Mme C épouse B. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, née en 1973, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée en France de manière irrégulière le 5 décembre 2014. Le 18 novembre 2018, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, ().". 3. Mme C épouse B soutient s'être établie en France et faire preuve d'intégration en s'investissant dans une chorale guyanaise où elle apprend à lire et à écrire. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, et dès lors qu'il n'est pas contesté que son mari, un ressortissant haïtien avec lequel elle a eu un enfant en 2017, est en situation irrégulière, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale. Enfin, si la requérante se prévaut de l'état de santé de son fils et justifie de ce qu'il a subi une opération pour un hypospade après une évacuation sanitaire en Martinique en février 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité son admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de ce dernier, ainsi que cela était rendu possible par les dispositions de l'article L. 311-12 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la gravité de sa pathologie et n'établit pas davantage qu'un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Haïti. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2000125_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel