TA833ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA83 · 3ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2000121_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, Mme A B, représentée par Me Teissoniere, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'elle a été exposée dans l'exercice de ses fonctions, entre 1980 et 2017, à l'inhalation de poussières d'amiante ; - le ministre ne démontre pas qu'elle a bénéficié de mesures de protection efficaces ; - l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ; - le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'elle a été exposée durant une période suffisamment longue. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition à l'amiante dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ; - et les observations de Me Tizot, substituant Me Teissonniere, représentant Mme B ; - le ministre des armées n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est secrétaire administrative de la direction générale de l'armement du ministère de la défense depuis le 5 mai 1980. Par un courrier du 23 octobre 2019, réceptionné le 24 octobre suivant, elle a formé auprès du ministre des armées une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. 3. Mme B fait valoir qu'elle a été exposée aux poussières d'amiante lors de son affectation au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 5 mai 1980 au 13 mars 2017. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce ni précision sur les conditions dans lesquelles elle aurait été exposée, en particulier l'attestation d'exposition à l'amiante établie le 14 octobre 2016 par la directrice des ressources humaines des services de Toulon de la société DCNS indique, au titre de la description du poste de travail et des dates de début et de fin d'exposition, " néant ". Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat, en sa qualité d'employeur. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000121_20250320
Données disponibles
- Texte intégral