TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000109_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la ville de Marseille l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 30 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de le placer dans une position conforme à la réglementation en vigueur ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, la ville de Marseille a méconnu les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que la note interne du 17 juillet 2000 de la direction des ressources humaines de la ville de Marseille. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien principal de 1ère classe de la ville de Marseille, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2019. Par un arrêté du 23 octobre 2019, le maire de la ville de Marseille l'a placé en position de congé de maladie à demi-traitement à compter du 30 octobre 2019. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. / () Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie () ". 3. Aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ". 4. M. A, qui a été victime d'un accident le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, estime qu'il aurait dû, dès lors, bénéficier d'un congé de longue maladie. Or, il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité auprès de son administration l'octroi d'un tel congé contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 citées au point précédent. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement a été pris en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Au surplus, aucun des éléments qu'il verse au dossier ne démontre qu'il remplissait les conditions pour se voir octroyer un congé de longue maladie, notamment en ce qui concerne le critère de gravité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, Signé F. C La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2000109_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel