TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000034_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2020, M. A C, représenté par Me Toucas, membre de l'AARPI TOUCHARD-TOUCAS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 193,30 euros au titre du préjudice financier résultant d'heures travaillées et non payées pour la période de juin 2018 à septembre 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros à Me Toucas au titre d'indemnités qualifiées d'honoraires ; 4°) donner acte à Me Toucas de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle moins avantageuse en application des dispositions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. Il soutient que : - le nombre d'heures retenu par l'administration pénitentiaire pour les heures travaillées en tant qu'auxiliaire au sein du centre de détention d'Argentan est erroné : il a réalisé 3110 heures, conformément au support d'engagement, et non pas 1914 heures comptabilisées par l'administration ; - il a subi un préjudice moral dès lors que ce manque à gagner ne lui a pas permis de participer aux charges de famille et de s'acquitter de ses obligations d'indemnisation des parties civiles ; - l'Etat a déjà été condamné pour une minoration de sa rémunération. Par des mémoires enregistrés le 15 janvier 2021 et le 27 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C ne démontre pas que le nombre d'heures travaillées sur les fiches de paye retenu par l'administration serait erroné ; - le calcul effectué par le requérant ne prend pas en compte son assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; - il ne justifie pas d'un préjudice. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, détenu au centre de détention d'Argentan, occupe un poste d'auxiliaire de classe III au service d'étage depuis mai 2018. Il a transmis à l'administration pénitentiaire une demande indemnitaire, le 5 septembre 2019, suite au préjudice qu'il estime avoir subi pour une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir pour la période de juin 2018 à septembre 2019. L'administration a rejeté implicitement sa demande. Par cette requête, M. C recherche la responsabilité de l'Etat en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir ainsi subis, du fait de la minoration par l'administration pénitentiaire, des heures de travail qu'il a effectuées. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, alors applicable : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : () / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution ". Aux termes de l'article D. 434 du même code, alors applicable : " La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues ". 3. M. C fait valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que les heures qu'il a effectuées au titre de son activité professionnelle en qualité d'auxiliaire de classe III au sein du centre de détention d'Argentan pour la période de juin 2018 à septembre 2019, n'apparaissent pas en totalité sur ses fiches de paie. Cependant, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait effectué une quotité de travail supérieure à celle indiquée sur ces fiches de paie. A cet égard, le requérant se prévaut du support d'engagement qu'il a signé mentionnant des horaires de travail le matin de 7h30 à 12h00 et l'après-midi de 13h30 à 18h45 du lundi au vendredi, la plage horaire étant de 9h45 par jour. Toutefois, ce document, prévu sous réserve de maintien de l'offre de travail, précise que l'auxiliaire s'engage à suivre les consignes de travail données par les responsables des activités et à appliquer les instructions données par le personnel chargé de la surveillance et de la sécurité et ne peut, en conséquence, engager l'administration pénitentiaire à lui fournir une quotité de travail supérieure à celle pour laquelle il a été rémunéré. Par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à ce titre. Ses conclusions indemnitaires doivent, en conséquence être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ B. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2000034_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel