TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2000010_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2020 et 21 juillet 2020, Mme A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (Carene) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la Carene, à titre principal, de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la Carene, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le sens de la décision à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Carene le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente, de sorte que l'autorité qui a signé la décision est incompétente ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations en ayant été informée préalablement des griefs qui lui étaient reprochés ; - la décision n'est motivée ni en droit, ni en fait ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant à sa suffisance professionnelle ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur de droit dès lors que son licenciement a été prononcé pour ne pas procéder à l'adaptation de son poste nécessitée par son état de santé ou à son reclassement ou à un licenciement pour inaptitude physique après de vaines tentatives d'adaptation de poste ou de reclassement. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet 2020 et 8 juillet 2021, la Carene conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Deniau, représentant Mme B, et celles de Me William, représentant la Carene. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la Carene sur un poste de chargée de mission auprès des groupes politiques par trois contrats à durée déterminée successifs de trois ans à partir du 1er juillet 2002. A compter du 1er juillet 2014, elle a été recrutée par un contrat à durée indéterminée sur un poste de chargée de mission " politiques sociales de l'habitat ". Par un arrêté du 28 octobre 2019, Mme A a été licenciée pour insuffisance professionnelle par le président de la Carene. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. " 3. Si par un arrêté du 3 février 2016 le président de la Carene a consenti une délégation de signature à Mme Sylvie Cauchie, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la culture, signataire de la décision attaquée, " dans le domaine des ressources humaines ", le licenciement d'un agent ne figure pas au nombre des actes limitativement énumérés par cette délégation sous cet intitulé et ne saurait être regardé comme un simple " acte administratif " de la " vie administrative courante ", autre catégorie d'actes pour laquelle le président de la Carene a consenti une délégation de signature à Mme C. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de sa signataire. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui sont applicables aux agents publics : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes au surplus de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 relatifs à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " 5. Si la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, elle ne comporte en revanche aucune considération de droit, la simple mention de l'avis de la commission consultative paritaire (CCP) ne pouvant en tenir lieu. Par ailleurs, si Mme B a pu consulter son dossier individuel, qui comprenait le formulaire de saisine de la CCP dans lequel la case " pour insuffisance professionnelle sauf articles 47 et 110 (loi 84.53) " était cochée, cette consultation ne saurait suffire à faire regarder la décision attaquée comme suffisamment motivée en droit par référence à cet imprimé. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée, par ces seuls moyens, à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. En égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la Carene de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Carene une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le président de la Carene a licencié Mme B pour insuffisance professionnelle est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la Carene de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La Carene versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 mars 2023
DCA_21BX00285_20230329CAA3323 novembre 2023
DCA_21BX04523_20231123TA4422 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2000010_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000010_20240222