TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000004_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2020 et le 4 novembre 2020, l'Union mutualiste territoriale " Mutualité Terres d'Oc ", représentée par Me Smallwood, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a rejeté sa demande d'autorisation à exercer les activités de soins de suite et réadaptation pour les mentions spécialisées " affections respiratoires " en hospitalisation à temps partiel et " affections cardio-vasculaires " en hospitalisations complète et à temps partiel ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Occitanie de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - émane d'un signataire incompétent ; -est entachée d'erreurs de fait et de qualification juridique des faits dès lors que l'agence régionale de santé a considéré à tort que les conditions techniques de fonctionnement des activités de soins de suivi et de réadaptation n'étaient pas remplies pour les deux spécialités s'agissant de l'expérience ou de la formation du médecin coordonnateur et de l'accès garanti à un médecin spécialisé, et que les conditions techniques de fonctionnement socle de la spécialité " affections respiratoires " n'avaient pas été décrites au dossier ; -est entachée d'une erreur de droit tenant à l'incompétence négative de son auteur, lequel s'est cru lié par le rapport d'instruction soumis à la commission spécialisée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 6122-2 et R. 6122-34 du code de la santé publique et est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande remplissait toutes les conditions réglementaires ; -méconnaît le principe d'égalité dès lors que la demande présentée par la Clinique Toulouse Lautrec n'a pas été étudiée avec les mêmes exigences. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, l'agence régionale de santé Occitanie, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'UMT Mutualité Terres d'Oc ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chalbos, rapporteure, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Lefaire, représentant l'UMT Mutualités Terres d'Oc. Considérant ce qui suit : 1. L'Union mutualiste territoriale (UMT) Mutualité Terres d'Oc, personne privée à but non lucratif assurant la gestion du centre mutualiste de rééducation fonctionnelle d'Albi, établissement de santé privé d'intérêt collectif, a adressé le 30 avril 2019 à l'agence régionale de santé Occitanie une demande d'autorisation d'exercice des activités de soins de suivi et de réadaptation dans les spécialités " affections cardio-vasculaires " en hospitalisations complète et à temps partiel et " affections respiratoires " en hospitalisation à temps partiel. Par une décision du 30 octobre 2019, le directeur général de l'agence régionale santé Occitanie a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, l'UMT Mutualité Terres d'Oc demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 5 novembre 2018 publiée le 6 novembre 2018 au recueil des actes administratifs spécial d'Occitanie n° R76-2018-160, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a donné délégation à M. B A, directeur général adjoint, à l'effet de signer les décisions relatives à l'exercice des missions de l'agence, à l'exception de certaines catégories de décisions parmi lesquelles ne figure pas la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie se serait cru lié par l'avis défavorable émis le 26 juillet 2019 par l'instructeur, dont il n'a d'ailleurs pas repris la totalité des réserves. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation () ". L'article R. 6122-25 du même code dispose que " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : () 5° Soins de suite et de réadaptation () ". 5. L'article L. 6122-2 du code de la santé publique prévoit que : " L'autorisation est accordée () lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement () ". Aux termes de l'article R. 6122-34 du même code : " I.- Une décision de refus d'autorisation () ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : / () 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 () ". Ces dispositions énumèrent de façon précise et limitative l'ensemble des conditions et des critères devant être pris en compte par une agence régionale de santé pour délivrer les autorisations de création d'une activité de soins, seuls les projets remplissant l'ensemble de ces conditions et critères pouvant être retenus. 6. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles D. 6124-177-1 et D. 6124-177-2 du code de la santé publique que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires prenant en charge les patients, au sein desquelles il désigne un ou plusieurs médecins coordonnateurs. L'article D. 6124-177-27 du code de la santé publique prévoit, s'agissant de la spécialisation " affections cardio-vasculaires ", que : " Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, ou qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ce dernier cas, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en cardiologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, ou qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire ". Et l'article D. 6124-177-32 prévoit, s'agissant de la spécialisation " affections respiratoires ", que : " Le médecin coordonnateur est qualifié spécialiste en pneumologie ou en médecine physique et de réadaptation. S'il n'est pas qualifié spécialiste en pneumologie, le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestées en pneumologie. Le titulaire de l'autorisation assure l'accès des patients à un médecin qualifié spécialiste en pneumologie ". 7. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par l'UMT Mutualité Terre d'Oc, le directeur général de l'agence régionale de santé s'est fondé notamment sur le non-respect de la première condition prévue aux articles D. 6124-177-27 et D. 6124-177-27 précités du code, dès lors que le médecin coordonnateur retenu est spécialisé en médecine physique et de la réadaptation et ne justifie ni d'une expérience ni d'une qualification en cardiologie et en pneumologie lui permettant d'assurer les fonctions de médecin coordonnateur dans ces deux spécialités. L'UMT Mutualité Terre d'Oc ne produit aucun élément, tel que les diplômes ou le curriculum vitae du médecin coordonnateur, susceptible de remettre en cause utilement le bien-fondé du motif litigieux. Il s'ensuit que le directeur général de l'agence régionale de santé pouvait, pour ce seul motif qui n'est pas entaché d'erreur de qualification juridique des faits, refuser de faire droit à la demande d'autorisation présentée par l'UMT Mutualité Terre d'Oc présentée pour les deux spécialités. 8. Si l'UMT Mutualité Terre d'Oc conteste également le motif retenu par le directeur général de l'agence régionale de santé tiré de ce que le dossier ne permet pas de s'assurer que l'accès à un médecin spécialiste est garanti pour chacune des spécialités, il ressort des pièces du dossier que les médecins cardio-vasculaire et pneumologue dont dispose l'établissement ne représentent respectivement que 0,59 et 0,10 ETP des effectifs, et que le projet de mise à disposition de médecins spécialistes par le centre hospitalier d'Albi, concrétisé par une simple lettre d'engagement de son directeur, n'est pas défini avec suffisamment de précision pour s'assurer de l'accès des patients à un médecin spécialiste durant leur période d'hospitalisation. La circonstance que la continuité des soins soit assurée par la permanence d'un médecin non spécialiste ainsi que par une équipe infirmière ne suffit pas à considérer comme remplie la dernière condition prévue par les articles D. 6124-177-27 et D. 6124-177-32 du code de la santé publique précités. 9. Enfin, si l'UMT Mutualité Terres d'Oc soutient que c'est à tort que le directeur général de l'agence régionale de santé a considéré que son dossier de candidature ne comprenait pas de description des conditions techniques de fonctionnement de la mention " affections respiratoires ", il ressort de la partie du dossier relative à la mention correspondante que celui-ci ne permet pas de connaître les modalités d'accès à un plateau technique de rééducation et qu'il ne comporte, en outre, aucune précision dans le champ dédié concernant les " moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle et notamment les locaux, les matériels et les médicaments propres à y répondre, leur disponibilité et leur utilisation sans délai ". Si le dossier indique qu'une charte de fonctionnement de la structure est annexée, celle-ci n'est pas versée au dossier. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de fait que le directeur général de l'agence régionale de santé a considéré que les conditions particulières de prise en charge des affections respiratoires prévues aux articles D. 6124-177-34 à D. 6124-177-36 du code de la santé publique n'étaient pas suffisamment décrites au dossier. 10. En quatrième lieu, il résulte des motifs exposés aux points 7, 8 et 9 que le projet de création de nouvelles activités de soins de suivi et de réadaptation présenté par l'UMT Mutualité Terres d'Oc ne remplissait pas l'ensemble des conditions techniques de fonctionnement. C'est donc à bon droit que le directeur général de l'agence régionale de santé a refusé de lui accorder les autorisations sollicitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 6122-2 et R. 6122-34 du code de la santé publique doit donc être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, si l'UMT Mutualité Terres d'Oc soutient que sa demande d'autorisation n'a pas été examinée avec la même souplesse que celle dont a bénéficié la demande concurrente présentée par la Clinique Toulouse Lautrec, le principe d'égalité des administrés devant la loi ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage illégal. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'UMT Mutualité Terres d'Oc n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 30 octobre 2019. Sur le surplus de la requête : 13. La demande d'annulation présentée par l'UMT Mutualité Terres d'Oc n'étant pas fondée, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UMT Mutualité Terres d'Oc est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union mutualiste territoriale Mutualité Terres d'Oc et à l'agence régionale de santé Occitanie. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, C. CHALBOS Le président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef ; N°2000004
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2000004_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel