TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1927008_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 9 décembre 2019, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d'absence au titre de l'article 16 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 pour le 15 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle la même autorité a refusé de lui accorder un congé pour formation syndicale au titre de l'article 2 du décret n°85-552 du 22 mai 1985 pour le 22 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées du 25 septembre 2019 et du 9 octobre 2019 sont insuffisamment motivées ; - la décision du 25 septembre 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le délai de trois jours prévu par l'article 16 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 a été respecté et que l'intérêt du service n'est pas justifié dans la mesure où sa présence n'était pas indispensable le 15 octobre 2019 ; - la décision du 9 octobre 2019 est entachée d'un vice procédure dès lors qu'elle n'a pas été communiquée à la commission administrative paritaire compétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance de l'article 2 du décret n°85-552 du 22 mai 1985, dès lors qu'il a respecté le délai qui lui était imparti pour la présentation de sa demande et que l'intérêt du service opposé par l'administration n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-397 du 3 avril 1985 ; - le décret n°85-552 du 22 mai 1985 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, recruté en tant qu'agent contractuel par la commune de Toulouse à compter du 1er mars 2012, a été titularisé dans le grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe le 1er janvier 2014 pour occuper les fonctions d'agent de l'équipe " Transport " du service " Travaux en régie et logistique " de la direction des sports et des bases de loisirs. M. B est également représentant syndical. Par un courrier du 20 septembre 2019, son syndicat a sollicité, à son profit, une autorisation spéciale d'absence sur le fondement de l'article 16 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 pour le 15 octobre 2019. Le 25 septembre 2019, la commune a refusé d'accorder cette autorisation. Le 8 octobre 2019, le même syndicat a sollicité, au profit de M. B, un congé pour formation syndicale pour la journée du 22 novembre 2019. La commune a rejeté cette demande le 9 octobre 2019. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 15 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale. ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. ". 3. Aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit à : () - des congés pour formation syndicale ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 7° au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables ". Aux termes de l'article 1er du décret du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale : " Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ceux-ci ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la cession. (). Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa prochaine réunion ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " () Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités de service le permettent ". 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5. ". 5. En se bornant à indiquer que les refus d'autorisation d'absence pour la journée du 15 octobre 2019 et de congé pour formation syndicale pour celle du 22 novembre 2019 étaient justifiés pour nécessité de service sans apporter d'autre indication sur cette dernière, la commune de Toulouse n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions combinées du décret du 3 avril 1985 et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées du 25 septembre 2019 et du 9 octobre 2019 doivent être annulées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 septembre 2019 et du 9 octobre 2019 de la commune de Toulouse sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIERES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1927008
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1927008_20220929
Données disponibles
- Texte intégral