TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1926471_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 décembre 2019, le 10 juillet 2020 et le 21 août 2020, M. C A, représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'imposition est fondée sur l'exploitation de données informatiques de la SARL Les gourmets des Ternes obtenues de façon illégale ; - la SARL Les gourmets des Ternes ne disposait pas d'une comptabilité informatisée au sens de l'article L 47 A du livre des procédures fiscales ; - les traitements informatiques qui ont porté sur des fichiers saisis lors d'une visite domiciliaire n'ont pas été précédés d'une demande d'option prévue à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - la charge de la preuve de l'appréhension des revenus distribués reposait sur l'administration ; - l'administration n'établit pas qu'il a effectivement perçu des revenus distribués de la société Les gourmets des Ternes et qu'il était le seul " maître de l'affaire " dès lors qu'il ne détient que la moitié du capital de cette société et que son épouse dispose d'une procuration limitée sur les comptes de ladite société. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2020 et le 22 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public ; - et les observations de Me Planchat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Les gourmets des Ternes portant sur la période du 1er septembre 2011 au 28 février 2015, ainsi que d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel portant sur la même période, l'administration a assujetti M. A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison de revenus réputés distribués dont il aurait bénéficié en provenance de cette société. Il en demande la décharge, ainsi que des majorations correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Pour être suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit indiquer la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenu et par chef de redressement, l'impôt et l'année d'imposition et les motifs des redressements, de façon suffisamment explicite pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations. 3. La proposition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2015 adressée au requérant indique clairement la nature et le montant des rectifications envisagées, la catégorie de revenus concernée, l'impôt et les années d'imposition. Elle rappelle, en préalable, les principaux éléments de droit et de fait relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Les gourmets des Ternes et qui fondent, par voie de conséquence, les rehaussements de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de M. A au titre des années 2012, 2013 et 2014. Ces éléments notifiés au contribuable étaient suffisamment précis pour lui permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration. Si le requérant soutient que les modalités de calcul des revenus distribués ne figuraient pas dans la proposition de rectification, il résulte toutefois de l'instruction que les modes de calcul étaient présentés de manière précise dans la proposition de rectification n° 3924 datée du même jour, concernant la SARL Les gourmets des Ternes, qui lui a été adressée en sa qualité de gérant et qui figurait également en annexe de la proposition de rectification se rattachant à son imposition sur le revenu. Ainsi, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 18 décembre 2015 serait insuffisamment motivée manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ". Aux termes de l'article L. 47 A du livre précité : " () II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. () / III. - a. - Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13. () / c. - Par dérogation au II, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins. () ". Aux termes de l'article L. 16 B du même livre : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. () / VI.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. () ". 5. Eu égard à l'indépendance des procédures, le gérant d'une société ne peut utilement, pour obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu afférent aux sommes réputées distribuées qui lui a été réclamé, invoquer l'irrégularité de la vérification de ladite société, dès lors que cette irrégularité a été sans effet sur la valeur probante des éléments recueillis quant au montant des recettes dissimulées et à leur appréhension par le contribuable. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition de la SARL Les gourmets des Ternes sont, par suite, inopérants. En tout état de cause, les moyens tirés de ce que la procédure de recueil des données comptables aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales sont inopérants dès lors que la procédure finalement suivie est régie par les dispositions du VI de l'article L. 16 B. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 47 A doivent être écartés en toutes leurs branches. 6. En dernier lieu, si M. A soutient que l'imposition est fondée sur l'exploitation de données informatiques de la SARL Les gourmets des Ternes obtenues de manière illicite, l'intéressé conteste en réalité la régularité de la procédure de rectification de la société dont il est le gérant. Ainsi qu'il a été dit précédemment, eu égard à l'indépendance des procédures, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 8. En premier lieu, d'une part, si M. A soutient que la base légale que l'administration aurait choisie, pour imposer les revenus distribués en litige, serait exclusivement le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et que, par voie de conséquence, la charge de la preuve de l'appréhension des revenus occultes repose sur le service, il résulte toutefois de l'instruction et de la proposition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2015 que les rehaussements litigieux sont aussi fondés sur l'article 111 c du même code. 9. D'autre part, M. A soutient que l'imposition des revenus distribués par la SARL Les gourmets des Ternes n'est pas justifiée dès lors qu'il n'apparaît pas avoir la qualité de maître de l'affaire. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les constatations du service selon lesquelles, en sa qualité de gérant de la société Les gourmets des Ternes au cours de la période vérifiée détenant 50 % du capital social de la société, il était l'interlocuteur des fournisseurs et de l'administration et assurait l'administration de la société et était détenteur de la signature sur les comptes bancaires de la société avec son épouse. En outre, il résulte des constatations effectuées lors de la visite domiciliaire du 3 novembre 2015 que la tenue de la comptabilité de la société était assurée à son domicile. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. A comme le maître de l'affaire. 10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir cette personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier. 11. Dès lors que M. A avait été, ainsi qu'il a été dit précédemment, identifié par l'administration fiscale comme étant le maître de l'affaire, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition avait été irrégulièrement conduite, faute pour l'administration fiscale d'avoir interrogé la société Les gourmets des Ternes, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, sur l'identité des bénéficiaires de l'excédent de distribution, doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1926471_20230104
CAA7531 décembre 2024
DCA_23PA00346_20241231Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1926471_20230104
Données disponibles
- Texte intégral