TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1925522_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par la société Fujitsu Systems Europe Ltd. Par cette requête, enregistrée le 25 septembre 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 14 janvier et le 22 juillet 2020, la société Fujitsu Systems Europe Ltd, représentée par M. A, son représentant légal, demande au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 pour un montant de 39 538 euros ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service n'est pas fondé à remettre en cause le profil fonctionnel de la succursale du simple fait de sa forme juridique ; - la contrepartie des efforts de recherche et développement engagés par la succursale est réelle, dès lors que FSE France est la seule entité du groupe qui exploite le logiciel Synfiniway ; les revenus de FSE France sont liés d'une part à la commercialisation de ce logiciel et, d'autre part, aux prestations de services de maintenance et conseil qui y sont liées ; - l'existence de pertes ne prouve pas l'existence d'un transfert de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du CGI. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, complété par le 25 juin 2020, le directeur du contrôle fiscal Sud Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable s'agissant de la demande de la requérante à contester la somme de 7 896 euros, le service n'ayant pas émis de taxation à son encontre en matière d'impôts sur les sociétés et que pour le surplus, elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Fujitsu Systems Europe Limited (FSE) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son établissement en France. A l'issue des opérations de contrôle, une proposition de rectification a été adressée à la société FSE, le 6 juillet 2015, comportant des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Le service, considérant que la société FSE rendait en sa qualité de succursale des prestations de recherche et développement au bénéfice du groupe Fujitsu Japon, a estimé qu'elle aurait dû percevoir la rémunération correspondante. Estimant que cette absence de rémunération traduisait un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, le service, suivant la procédure contradictoire, en a réintégré le montant aux résultats des exercices en litige. Les impositions consécutives à la cotisation en fonction de la valeur ajoutée des entreprises, seules concernées par la présente requête, ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2017. Par une réclamation du 27 décembre 2018, la société FSE a contesté le bien-fondé des impositions qui lui étaient réclamées en matière de CVAE. Cette pétition n'ayant fait l'objet de la part du service, d'aucune réponse dans le délai de 6 mois qui lui était imparti, la société FSE demande au tribunal la décharge des cotisations contestées. 2. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 de ce code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. () / A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. Ainsi ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. 3. Il résulte de l'instruction que la société FSE France est la succursale de la société de droit anglais FSE Ltd. En 2002, la société FSE Ltd a lancé un projet innovant dans le domaine du Cloud. Actuellement, les activités principales de la requérante portent sur le conseil et la maintenance autour du logiciel Synfiniway, ainsi que son développement. La société FSE France conçoit et développe le logiciel Synfiniway. En outre, elle commercialise le logiciel développé et fournit des services de maintenance et conseil autour de ce logiciel. Les rehaussements notifiés portent exclusivement sur l'activité de recherche et développement de la société FSE France, relatives au logiciel Synfiniway. 4. Le vérificateur a relevé que l'établissement FSE France assure depuis 2006, le développement et le support du logiciel de marque Synfiniway, logiciel vendu dans le monde entier, en supportant seule les coûts de recherche, aucun accord de répartition des coûts de RetD au sein du groupe n'ayant été présenté. Le service observe que 80 % de l'activité de l'établissement porte sur la RetD et que le chiffre d'affaires qu'elle génère, représente 85 % du chiffre d'affaires de la société FSE Limited, alors que l'établissement FSE France ne détient aucun droit sur les éléments incorporels correspondant à sa contribution de recherche au sein du groupe Fujitsu, et ne possède en conséquence aucun actif incorporel générateur de profit, la marque Synfiniway appartenant à la société holding japonaise Fujitsu. L'établissement FSE France n'a par ailleurs conclu aucun accord de concession de licence de logiciels issus de cette recherche qui constituerait un retour sur investissement. Le service, au terme d'une analyse fonctionnelle de la société, fait valoir que la requérante assume des activités de recherche et développement autour du logiciel Synfiniway pour le compte du groupe en tant que prestataire de services et non pour son propre compte, sans pour autant être rémunérée pour cela. L'administration fiscale estime que, dans ces conditions, l'établissement FSE France, qui a accumulé les déficits durant plusieurs années, a procédé à un transfert de bénéfice, à défaut de facturation des coûts de RetD à Fujitsu Japon, alors qu'il aurait dû refacturer ses coûts de recherche et développement, assortis d'une marge de 5%. 5. Toutefois, la requérante relève en réplique que l'absence de propriété de la marque par FSE France ne l'empêche pas d'en bénéficier lorsqu'elle donne en licence le logiciel à des tiers sans avoir à verser de redevances de marque au groupe à ce titre. Elle dispose des redevances liées au logiciel Synfiniway, et si le logiciel devait être cédé à un tiers, les plus-values réalisées seraient imposées au niveau de la Succursale. La société FSE France ajoute que le logiciel Synfiniway n'est pas en accès libre dans le groupe Fujitsu, et que les filiales du groupe ne peuvent commercialiser le logiciel Synfiniway à l'insu de FSE France sans rémunération de FSE France, toute licence du logiciel Synfiniway se traduisant par un chiffre d'affaires réalisé par FSE France à un prix de marché. Elle détaille sans être contredite les montants générés dans les comptes de FSE France par la licence du logiciel Synfiniway, soit une moyenne de 335 500 euros entre 2009 et 2012, et relève que l'absence de revenus en 2013 et 2014 s'explique par des transactions qui n'ont pas abouti, précisant que cette absence de revenus est conjoncturelle, ses efforts de recherche et développement ainsi que ses choix stratégiques lui ayant permis de générer des revenus liés à la commercialisation de ses logiciels (Gateway, qui est la version évoluée de Synfiniway) à partir de 2015. La société développe également des activités de maintenance et de conseil du logiciel qui sont très profitables, des marges opérationnelles de 19,57 % étant en moyenne dégagées sur la période vérifiée. Ainsi, le chiffre d'affaires généré par les activités de maintenance et conseil autour du logiciel SynfiniWay au cours de la période 2012-2014 s'établit à 5 033 000 euros. Ces revenus constituent une contrepartie aux dépenses de recherche et développement engagées par FSE, qui à partir de l'année 2017 dégage un résultat comptable positif. Enfin, ainsi que l'a relevé la commission interdépartementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la seule existence de la détention par la société Fujitsu Ltd de la marque Synfiniway, laquelle a été créée avant le lancement des activités de recherche et développement de l'établissement français, ne permet pas d'établir que cette société tirerait avantage des dépenses de RetD de cet établissement et qu'en particulier elle bénéficierait du transfert des droits incorporels relatifs aux activités concernées. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que des avantages particuliers sans contrepartie suffisante ont été consentis à la société étrangère Fujitsu Japon par la société FSE. 6. Par voie de conséquence, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rectifié le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle était redevable. La société FSE est fondée à obtenir la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondants. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Fujitsu Systems Europe Ltd est déchargée des cotisations supplémentaires de CVAE auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 pour un montant de 39 538 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Fujitsu Systems Europe Ltd est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fujitsu Systems Europe Ltd et au directeur du contrôle fiscal Sud Pyrénées. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°192552
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1925522_20220701
Données disponibles
- Texte intégral